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T. com. 4202, 1 juill. 2025, n° 2025R00148


Vérifier : T. com. 4202, 1 juill. 2025, n° 2025R00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025R00148
Lieu / cour
4202
Id
69b0fb4ccdc6046d473ad8fa

Texte de la décision

3,736 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

01/07/2025 ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R148
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST [Adresse 2] [Localité 1]

CONTRE
* La SAS NIGHT ISO FACADES N°SIREN : 932418775 [Adresse 3] [Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 14/05/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS NIGHT ISO FACADES à comparaître le 10/06/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 1550,92 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 1893.22 € et qu'un échéancier a été convenu avec la défenderesse dont l'homologation est sollicitée ;

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que La SAS NIGHT ISO FACADES ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée en l'étude de l'Huissier de Justice ; que la présente ordonnance sera rendue par défaut ;

Attendu qu'il y a lieu d'homologuer l'échéancier de paiement conclu entre les parties ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SAS NIGHT ISO FACADES sera condamné(e) aux entiers dépens de l'instance;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ;

Condamnons La SAS NIGHT ISO FACADES à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 1893.22 € ;

Autorisons La SAS NIGHT ISO FACADES à se libérer de sa dette selon l'échéancier suivant :
* 10/06/2025 624 euros
* 10/07/2025 624 euros
* 10/08/2025 645.22 euros

Disons qu'en cas de non paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

Condamnons La SAS NIGHT ISO FACADES à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SAS NIGHT ISO FACADES aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 01/07/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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