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T. com. 4202, 7 oct. 2025, n° 2025R00204


Vérifier : T. com. 4202, 7 oct. 2025, n° 2025R00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025R00204
Lieu / cour
4202
Id
69b0fd25cdc6046d473af7b9

Texte de la décision

6,156 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

07/10/2025 RÉFÉRÉ DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R204

ENTRE :
* La SAS LA PIEUVRE VERTE Numéro SIREN : 979899945 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MRABENT Karim -Case n° 78 [Adresse 2]

ET
* La SARL ENTREPRISE D'ANGELO AGUS Numéro SIREN : 776334435 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître SADURNI Annick -Case n° 76 [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le 07/10/2025 à Me SADURNI Annick

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LA PIEUVRE VERTE a pour activité le nettoyage alors que la société ENTREPRISE D'ANGELO AGUS a pour activité les travaux de bâtiment.

La société LA PIEUVRE VERTE a été sollicitée par la société ENTREPRISE D'ANGELO AGUS et a été établi 2 devis qui ont été acceptés.

La société LA PIEUVRE VERTE a accompli les prestations de sorte qu'elle a émis les factures correspondantes à savoir :
* Facture n°2025-02-24-000367 en date du 24 février 2025 d'un montant de 5.040 € TTC
* Facture n°2025-03-17-000394 en date du 17 mars 2025 d'un montant de 1.344 € TTC.

Le 27 mars 2025, la société ENTREPRISE D'ANGELO AGUS se plaint du piquage des poignées de porte qui serait dû, selon elle, à des vapeurs d'acide lors des nettoyages.

Le 31 mars 2025, la société LA PIEUVRE VERTE répond que cela est impossible car les produits qu'elle utilise ne sont pas corrosifs ce qu'elle appuie en joignant les fiches techniques desdits produits.

En l'absence de règlement des 2 factures malgré une mise en demeure, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 10/07/2025, La SAS LA PIEUVRE VERTE a assigné La SARL ENTREPRISE D'ANGELO AGUS devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les pièces produites à l'appui de la demande,

Vu l'urgence et par provision,

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1121, 1231-1 et suivants du Code civil,
* Dire bien fondée la demande de la société LA PIEUVRE VERTE.
* Déclarer la demande de la société LA PIEUVRE VERTE recevable et bien fondée.
* En conséquence :
* Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond.
* Mais, dès à présent,

A titre principal
* Condamner à titre provisionnel la société ENTREPRISE D'ANGELO AGUS à verser à la société LA PIEUVRE VERTE la somme de 6.384,00 € au titre des factures n°2025-02-24-000367 en date du 24 février 2025 et n°2025-03-17-000394 en date du 17 mars 2025 outre intérêts de droit à compter de l'assignation.
* Condamner à titre provisionnel la société ENTREPRISE D'ANGELO AGUS à verser à la société LA PIEUVRE VERTE la somme de 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

A titre subsidiaire
* Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne et fixer une date pour qu'il soit statué au fond.

Dans tous les cas
* Condamner la société ENTREPRISE D'ANGELO AGUS à payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société ENTREPRISE D'ANGELO AGUS aux entiers dépens d'instance.

Dans ses conclusions la société ENTREPRISE D'ANGELO AGUS soutient que les prestations de nettoyage ont fait l'objet de malfaçons estimées à 3345.79€ ce dont la société LA PIEUVE VERTE a été informée, la liste des réserves non levées lui ayant été communiquée.

La SARL ENTREPRISE D'ANGELO AGUS demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 du CPC
* Se déclarer incompétent en raison de la contestation sérieuse opposée par la société D'ANGELO ET AGUS, et renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de St Etienne
* Subsidiairement et pour le cas où le juge des référés s'estimerait compétent, débouter la société LA PIEUVRE VERTE de toutes ses demandes, fins et conclusions
* En tout état de cause, condamner la société LA PIEUVRE VERTE à régler à la société D'ANGELO ET AGUS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 873 et 873-1 du CPC Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,

Attendu que la défenderesse s'oppose au paiement des 2 factures dont le recouvrement est poursuivi au motif que les prestations de nettoyage font l'objet de réserves non levées estmiées à 3345.79 € ;

Attendu que si elle a déclaré le litige à son assureur en ce qui concerne le parquet la société LA PIEUVRE VERTE conteste être responsable des désordres relatifs au piquage des poignées de portes ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'existence de contestations sérieuses ;

Attendu que la passerelle vers le juge du fond suppose une urgence, laquelle n'est pas démontrée ;

Attendu que les parties seront invitées à mieux se pourvoir ;

Attendu que vu les circonstances de l'espèce, la société LA PIEUVRE VERTE sera condamnée à payer à la société ENTREPRISE D'ANGELO AGUS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société LA PIEUVRE VERTE ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Constatons l'existence de contestations sérieuses, de sorte que la demande est irrecevable en référé,

Invitons les parties à mieux se pourvoir,

Rejetons la demande de faire application de la passerelle vers le juge du fond en application de l'article 873-1 du CPC,

Condamnons la SAS LA PIEUVRE VERTE à payer à la SARL ENTREPRISE D'ANGELO AGUS la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Laissons les dépens à la charge de la SAS LA PIEUVRE VERTE, dont frais de greffe s'élevant à 38.65€ TTC.

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 07/10/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Bruno PERRIN

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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