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TJ 95500, 10 mars 2026, RG 26/00173


Vérifier : TJ 95500, 10 mars 2026, RG 26/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
26/00173
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b0fd69cdc6046d473afc56

Texte de la décision

18,996 caractères

DU 10 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00173 - N° Portalis DB3U-W-B7K-[Localité 1]

Code NAC : 82C
S.N.C. KAUFMAN &BROAD PROMOTION
C/
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. BMP INGENIERIE
S.A.M.C.V. SMABTP es qualité d’assureur des sociétés COBAT CONSTRUCTIONS et BMP INGENIERIE
S.A.R.L. BTP CONSULTANT
S.A.S. ROC SOL
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE BETON TECHNIQUES
S.A.S.U. CSPS PLUS
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU V AL D’OISE-APAJH 95
ALLIANZ I..A.R.D.
S.A. ENEDIS
S.A. GRDF
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DIET “[Adresse 1]”
Syndicat des copropriétaires de la résidence dite “[Adresse 2]”
S.A. [X]
[Adresse 3]
Syndicat Mixte Coll Trait Dechet Montmorency - Syndicat EMERAUDE
S.A.M.C.V. SMABTP es qualité d’assureur de la société BOUYGES BATIMENT ILE DE FRANCE
Société MSIG EUROPE SE
S.A. SMA, intervenant volontaire

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.N.C. KAUFMAN &BROAD PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301

DÉFENDEURS

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Catherine RAFFIN PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702

S.A.M.C.V. SMABTP es qualité d’assureur des sociétés COBAT CONSTRUCTIONS et BMP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2027

ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU V AL D’OISE-APAJH 95, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111

Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

Syndicat des copropriétaires de la résidence dite “[Adresse 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168, et Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192

S.A. [X], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 29

Syndicat Mixte Coll Trait Dechet Montmorency - Syndicat EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par [W] [C], responsable du service technique et prévention

Société MSIG EUROPE SE, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 174

S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée

S.A.R.L. BMP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée

S.A.R.L. BTP CONSULTANT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée

S.A.S. ROC SOL, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée

S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE BETON TECHNIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée

S.A.S.U. CSPS PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée

S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée

Syndicat des copropriétaires de la résidence dite “[Adresse 2]” représentée par Monsieur [U] [G], président du conseil syndical, situé [Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non représenté

Commune d’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non représentée

S.A.M.C.V. SMABTP es qualité d’assureur de la société BOUYGES BATIMENT ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société BMP INGINIERIE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 25]

représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2027

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 24 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Mars 2026

***ooo§ooo***

Par actes séparés en date des 09 et 10 Février 2026, la S.N.C. KAUFMAN &BROAD PROMOTION a fait assigner
- la S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
- la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
- la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS,
- la S.A.R.L. BMP INGENIERIE,
- la S.A.M.C.V. SMABTP es qualité d’assureur des sociétés COBAT CONSTRUCTIONS et BMP INGENIERIE,
- la S.A.R.L. BTP CONSULTANT,
- la S.A.S. ROC SOL,
- la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE BETON TECHNIQUES,
- la S.A.S.U. CSPS PLUS,
- l’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU V AL D’OISE-APAJH 95,
- la compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D.,
- la S.A. ENEDIS,
- la S.A. GRDF,
- le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite “[Adresse 1]”,
- le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite “[Adresse 2]”
- la S.A. [X],
- la commune d’[Localité 3],
- le yndicat Mixte Coll Trait Dechet Montmorency - Syndicat EMERAUDE,
- la S.A.M.C.V. SMABTP es qualité d’assureur de la société BOUYGES BATIMENT ILE DE FRANCE,
- la Société MSIG EUROPE SE
à comparaître à l’audience des référés du 24 Février 2026 en vue de l’instauration d’une expertise judiciaire.

A cette audience, la S.N.C. KAUFMAN &BROAD PROMOTION a réitéré les termes de son assignation.

La S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, l’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU V AL D’OISE-APAJH 95, la compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite “[Adresse 1]”, la S.A. [X] et la Société MSIG EUROPE SE ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A.M.C.V. SMABTP es qualité d’assureur des sociétés COBAT CONSTRUCTIONS et BMP INGENIERIE a sollicité sa mise hors de cause quant à sa qualité d’assureur de la société BMP INGINIERIE et a formulé protestions et réserves en sa qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTIONS.

La S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société BMP INGINIERIE a été entendue en son intervention volontaire et a formulé les protestations et réserves d’usage;

Le syndicat Mixte Coll Trait Dechet Montmorency - Syndicat EMERAUDE a été entendu en ses observations.

La S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. BMP INGENIERIE, la S.A.R.L. BTP CONSULTANT, la S.A.S. ROC SOL,la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE BETON TECHNIQUES, la S.A.S.U. CSPS PLUS, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF,le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite “[Adresse 2]”, la commune d’[Localité 3], la S.A.M.C.V. SMABTP es qualité d’assureur de la société BOUYGES BATIMENT ILE DE FRANCE,
bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

Sur l’expertise :

La S.N.C. KAUFMAN &BROAD PROMOTIONa la qualité de maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier composé de 7 bâtiments d’habitation de 330 logements dont 104 logements locatifs sur deux niveaux de sous-sol ainsi que de reconstruction d’un Institut [X] sur un niveau de sous-sol, sur un terrain situé [Adresse 26] à [Localité 3]. Le 20 octobre 2025, un événement météorologique assimilé à une tornade est survenu sur cette commune. Les vents violents ont provoqué la chute de trois grues qui se trouvaient sur le chantier de construction. Les dégâts ont touché le chantier ainsi que des logements.

Au regard de ces éléments, la société justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera par conséquent ordonnée.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge de la S.N.C. KAUFMAN &BROAD PROMOTION à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d'une instance au fond ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés ;

PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.M.C.V. SMABTP en la qualité d’assureur de la société BMP INGINIERIE ;

DONNE ACTE à la SA SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la la société BMP INGINIERIE ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité de collège d’experts, sous la responsabilité de Monsieur [O] [Q] :

Monsieur [O] [Q]
[Adresse 27]
[Localité 4]
[Courriel 1]

ET

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 28]
[Localité 5]
[Courriel 2]

avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres dont le procès-verbal de constat du 23 octobre 2025 ;

- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- Reconstituer, autant que possible, la chronologie des événements du 20 octobre 2025 (conditions météorologiques, vitesse et direction des vents, caractéristiques de la tornade alléguée, modalités de chute de chaque grue), au regard des données et documents disponibles, et dire si cet événement présente les caractéristiques d’un phénomène exceptionnel pour le site considéré ;

- Décrire l’état du chantier et l’état d’avancement des travaux ;

- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

-Identifier, pour chaque désordre, l’origine et les causes techniques, en distinguant :
-ce qui est directement imputable à la chute des grues (impact, effondrement d’éléments, traction ou poussée de structures, etc.);
-ce qui relève des effets de l’événement météorologique indépendamment de la chute des grues (toiture arraché, infiltrations, dommages liés à la seule action du vent ou de la pluie, etc.) ;
-ce qui procède d’autres causes éventuellement révélées à l’occasion des investigations (vice du sol, défaut de conception ou d’exécution des ouvrages, défaut d’entretien, vétusté, non-conformités aux règles de l’art ou aux documents contractuels, etc.) ;

- Examiner notamment :
-Les désordres provoqués par la chute des grues qui se trouvaient sur le chantier consécutive à la tornade survenu le 20 octobre 2025 ayant affecté les bâtiments existants et les ouvrages en cours de réalisation se situant sur le chantier de construction ;
-Les désordres causés aux bâtiments avoisinants et aux ouvrages / réseaux propriété des différents concessionnaires ou des personnes publiques par cette même chute de grues ou par le fait de tout élément provenant du chantier ;

-Concernant les désordres affectant le chantier de construction :
-Dire si ces désordres portent atteinte à la sécurité et à la pérennité des ouvrages déjà réalisés ou en cours de réalisation ;
-Si tel devait être le cas, donner son avis sur les mesures correctives à mettre en oeuvre pour rétablir la sécurité et la pérennité desdits ouvrages ;
-Donner son avis sur les délais prévisionnels d’allongement de chantier consécutifs à ces désordres (nettoyage / déblaiement / mesures correctives) ; à la nécessité de modifier l’installation de chantier, de faire procéder à la pose de nouvelles grues et à la fermeture administrative du chantier ;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur l’origine des différents désordres, les moyens d’y remédier et les éventuelles responsabilités encourues;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

-Fournir tous éléments sur le préjudice subi par l’APAJH du Val d’Oise, notamment :
-Préjudice financier lié à la perte de jouissance de l’IME notamment les frais de location, d’hébergement, de restauration et de travaux d’aménagement et de mise aux normes nécessaires à la continuité de l’accueil des jeux en situation de handicap ;
-Préjudice financier lié à la perte de jouissance de l’IME sinistré notamment les frais liés aux modifications des conditions de travail du personnel de l’IME, comprenant en autres leurs frais de transport et de restauration :
-Préjudice financier lié à la perte du matériel équipant l’IME ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

LE CAS ECHEANT, (en cas de nécessité d'établir un compte entre les parties) :

- Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;

- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 10.000 € (soit 6.500 € pour Monsieur [Q] [O] et 3.500 € pour Monsieur [Q] [E]) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.N.C. KAUFMAN &BROAD PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.N.C. KAUFMAN &BROAD PROMOTION.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.