TJ 22278, 23 févr. 2026, RG 22/02217
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Texte de la décision
LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 22/02217 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FCFL
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à la SELARL KOVALEX
CCC Mme [K]
CCC M. [F]
CCC Dossier
Extrait ARIPA :
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [V] [I] [X] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (22) [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 21 octobre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 22 décembre 2022,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [W] [G] [F]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (22)
et
Madame [V] [I] [X] [K]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (22)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le 1er juin 2019, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 29 avril 2021 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Accorde à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [N] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir [N] selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour des classes,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'automne, de Noël, d'hiver et de printemps avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), la moitié des vacances d'été (les 1er et 3ème quarts les années paires, et les 2ème et 4ème quarts les années impaires)
Dit en tout état de cause que l’enfant passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant ;
Dit que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l'Ascension » suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ou ce “pont”y compris le jeudi du »pont de l'Ascension » ;
Rappelle que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené au domicile du grand-père maternel, père de madame [V] [K], par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
Maintient la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 300 € par mois et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l'enfant se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place monsieur [W] [F] versera directement le montant de la dite pension directement à madame [V] [K] ;
Précise que le parent débiteur ayant fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violences volontaires sur le parent créancier, il résulte de l'article 373-2-2, II, dernier alinéa qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires et dépenses de santé restées à charge) qui seront exposés d’un commun accord pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Condamne chaque partie à supporter par moitié les frais de l’expertise ;
Dit que pour les besoins de l’intermédiation financière la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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