TJ 59606, 6 mars 2026, RG 25/00267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUOZ
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUO3
(jonction)
N°MINUTE : 26/97
Le treize février deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Albert LOTTIAUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Paul DUPIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [P] [J], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [M] [V], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Manuel DE ABREU, substitué par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025-002268 du 15 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaître
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 06 mars 2026:
Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 25/00267 et 25/00268 sous le numéro le plus ancien ;
Déboute M. [M] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [M] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUOZ
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUO3
(jonction)
N°MINUTE : 26/97
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