CA Toulouse, 10 mars 2026, RG 25/04053
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Texte de la décision
10/03/2026
N° RG 25/04053 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIVW
Décision déférée - 30 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -F23/1700
S.A.S.U. [1]
C/
[P] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/
***
Le dix mars deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIME
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [P] [D] à la SASU [1].
Par courrier reçu par la cour le 8 décembre 2025, Monsieur [E] [I] agissant pour le compte de la SASU [1] a indiqué interjeter appel du jugement.
La SASU [2] a été invitée à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel à l'audience du 10 février 2026.
Monsieur [E] [I] s'est présenté pour indiquer ne pas avoir régularisé l'acte d'appel en constituant avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 1461-1 du Code du travail que la représentation est obligatoire devant la cour d'appel statuant sur l'appel des jugements du conseil de prud'hommes, par avocat ou par défenseur syndical.
En l'espèce, la SASU [1] a relevé appel directement, sans constituer avocat. Aucune déclaration rectificative comprenant constitution d'avocat n'est intervenue alors que le jugement a été notifié le 3 novembre 2025. L'appel ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.
Les dépens restent à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge de la SASU [1].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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