CA Toulouse, 10 mars 2026, RG 25/02214
Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2026, RG 25/02214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
10/03/2026
N° RG 25/02214 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RC33
Décision déférée - 02 Juin 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -
S.A.R.L. [1]
C/
[W] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/
***
Le dix mars deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [1] SARL [1] exerçant sous l'enseigne [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIME
Madame [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-17861 du 16/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
Par jugement du 2 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant madame [W] [A] à la SARL [3]
La SARL [1] a relevé appel de la décision le 30 juin 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant madame [W] [A].
La SARL [1] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 29 septembre 2025.
Madame [W] [A] a déposé ses conclusions d'intimée le 8 janvier 2026.
Le 9 janvier 2026, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions du 8 janvier 2026.
Les parties n'ont pas conclu dans le cadre de l'audience d'incident du 10 février 2026, la SARL [1] indiquant ne pas se déplacer et ne pas avoir d'observations. Madame [W] [A], représentée par son conseil sur l'audience, n'a pas formulé d'observation.
L'affaire appelée à l'audience de mise en état du 10 juin 2026 a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 29 septembre 2025. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en déduit que l'intimée devait conclure avant le 30 décembre 2026 qui était un jour ouvrable. Elle n'a remis ses écritures que le 8 janvier 2026 de sorte que ces conclusions sont irrecevables.
Les dépens de l'incident sont joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions de madame [W] [A] du 8 janvier 2026,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.