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TJ 80021, 9 mars 2026, RG 24/00239


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Date
09/03/2026
Numéro
24/00239
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b10c9ccdc6046d473d0f7e

Texte de la décision

6,198 caractères

DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[V] [U]

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 24/00239
N°Portalis DB26-W-B7I-H7GE

Minute n°26/00115

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [O] [J], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [U]
Chez Mme [C] [Y]
4 place du Pont des Près - Apt 3
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Véronique SOUFFLET, avocate au Barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK
Munie d’un pouvoir en date du 14/01/2026

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 9 mars 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. David CREQUIT, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [U], né en 1972, cariste, a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie le 17 juillet 2023 en raison d’un syndrome dépressif.

En prolongement de l’avis du médecin-conseil ayant estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à la date du 13 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a informé l’assuré social par lettre du 5 janvier 2024 de la cessation du versement des indemnités journalières maladie à compter du 13 janvier 2024.

Saisie du recours préalable formé par M. [U], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation en séance du 27 mars 2024, confirmant ainsi la décision de la CPAM de la Somme.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juin 2024, M. [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la cessation du versement des indemnités journalières, motif pris de la constatation par le médecin du travail d’une inaptitude à la reprise de son travail au sein de l’entreprise.

Initialement appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 28 avril 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Suivant jugement du 26 mai 2025, le tribunal a notamment :

- sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties,

- ordonné une mesure de consultation médicale du dossier de M. [V] [U], assortie d’un examen clinique, et a désigné pour y procéder le Docteur [Q] [M], avec pour mission de :

-o- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui seront produits par les parties ;
-o- procéder à l’examen clinique de l’assuré social ;
-o- répondre aux questions suivantes:
1) [V] [U] était-il apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 janvier 2024 ?
2) Dans la négative, indiquer à quelle date une reprise d’une telle activité est possible ;

- fixé à la somme de 103,50 euros le coût prévisible de la mesure d’instruction,

- dit que les frais de la mesure d’instruction sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,

-dit que le consultant devra déposer son rapport au plus tard le 2 septembre 2025 au greffe de la juridiction, qui en assurera la transmission aux parties,

- dit qu’à réception du rapport, le tribunal adressera une convocation aux parties pour une nouvelle audience,

- réservé les dépens.

Le consultant désigné a déposé son rapport le 10 octobre 2025, concluant qu’ “Au regard des éléments du dossier, on peut confirmer la décision prise d’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 13 janvier 2024 pour l’arrêt de travail débuté le 17 juillet 2023".

Après un renvoi à la demande de la partie demanderesse, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience de ce jour.

A l’audience, M. [V] [U], par l’intermédiaire de son conseil, déclare se désister de l’instance, au regard des conclusions du rapport établi par le consultant.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Décision du 09/03/2026 RG 24/00239

M. [U] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

La CPAM de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à M. [V] [U] de son désistement d’instance,

Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne M.[V] [U] aux éventuels dépens.

Le greffier, La présidente,

David Créquit Bénédicte Jeanson

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