Cass., 11 mars 2026, n° 25-10.968
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Texte de la décision
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Décision du 11 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° P 25-10.968
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.968 contre le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité - service civil - surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est chez CM-CIC, service surendettement, [Adresse 2],
2°/ au service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin et de la directrice générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du SIP [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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