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Cass., 11 mars 2026, n° 24-21.868


Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 24-21.868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24-21.868
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69b10eddcdc6046d473d4f45

Texte de la décision

2,158 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 11 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10170 F

Pourvoi n° R 24-21.868

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026

Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.868 contre le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Martigues, dans le litige l'opposant à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [A], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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