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Cass., 11 mars 2026, n° 24-22.537


Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 24-22.537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24-22.537
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69b10f1fcdc6046d473d5b3a

Texte de la décision

2,402 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Décision du 11 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° T 24-22.537

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026

1°/ M. [G] [P],

2°/ Mme [M] [Y], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 24-22.537 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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