T. com. 4202, 17 févr. 2026, n° 2026J00128
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J128
ENTRE
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [C] Germain Case n° 20 SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* Monsieur [F] [Z] N°SIREN : 422776203 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18/12/2025, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné Monsieur [F] [Z] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 28 442,70 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 20 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location longue durée N° 1866308,
* La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil
Attendu qu'à l'audience du 27/01/2026 Monsieur [F] [Z] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile); que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire;
Attendu que la consultation du RNE montre que le défendeur est architecte ; qu'il n'a donc pas la qualité d'artisan ou commerçant ;
Attendu qu'en conséquence, en application de l'article L723-1 du code de commerce, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître du présent litige ;
Attendu que dans la mesure où la défenderesse n'a pas comparu, le juge peut soulever d'office son incompétence ;
Attendu que le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS, lieu du domicile professionnel du défendeur ;
Attendu qu'en l'état de l'affaire il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que conformément à l'article 82 du CPC, à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée,
Dit n'y avoir lieu, en l'état de l'affaire, à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Réserve les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97.98 € TTC.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 17/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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