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Cass., 11 mars 2026, n° 25-14.100


Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 25-14.100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25-14.100
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69b11064cdc6046d473d86d6

Texte de la décision

2,882 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Décision du 11 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° T 25-14.100

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026

1°/ M. [A] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [O] [U] [W], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 25-14.100 contre l'arrêt rendu le 17 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, représentée par la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [U] [W], MM. [A] et [B] [J], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 1], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] [W] et MM. [A] et [B] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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