Cass., 11 mars 2026, n° 24-18.268
Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 24-18.268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° C 24-18.268
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
La société Oryx Services, société anonyme de droit suisse, dont le siège est C/o Ga Fiduciaire Sa - [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 24-18.268 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié division des affaires juridiques, [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Oryx Services, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oryx Services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.