Cass., 11 mars 2026, n° 24-20.005
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° R 24-20.005
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
1°/ La société Ageco H, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Ageco H1, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° R 24-20.005 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ageco agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Evolution, prise en qualité de liquidateur,
2°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Grave Randoux, prise en qualité de liquidateur de la société Ageco agencement,
3°/ à la société Belive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Ageco H, Ageco H1, et de MM. [P] et [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Evolution, anciennement dénommée société Grave Randoux, ès qualités, de Me Soltner, avocat de la société Belive, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ageco H, Ageco H1 et MM. [P] et [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Evolution, prise en qualité de liquidateur de la société Ageco agencement, la somme globale de 3 000 euros et à la société Belive la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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