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Cass., 11 mars 2026, n° 24-19.705


Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 24-19.705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24-19.705
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69b110f2cdc6046d473d954a

Texte de la décision

2,323 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 11 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10217 F

Pourvoi n° Q 24-19.705

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026

La société LGL international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [B] [Y], a formé le pourvoi n° Q 24-19.705 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société LGL international, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LGL international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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