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Cass., 11 mars 2026, n° 24-86.992


Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 24-86.992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24-86.992
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69b1122bcdc6046d473db40e

Texte de la décision

1,830 caractères

N° C 24-86.992 F

N° 50313

ECF 11 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2026

Mme [F] [K], épouse [Q], a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 293 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 11 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroqueries aggravées et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F] [K], épouse [Q], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.

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