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Cass., 11 mars 2026, n° 25-84.340


Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 25-84.340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25-84.340
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69b11238cdc6046d473db521

Texte de la décision

1,868 caractères

N° R 25-84.340 F

N° 50320

ECF 11 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2026

M. [V] [G] [E] et Mme [U] [B], épouse [E], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 mai 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs notamment de harcèlement, recel, faux et usage.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.

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