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T. com. 4302, 1 oct. 2025, n° 2025F00409


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Date
01/10/2025
Numéro
2025F00409
Lieu / cour
4302
Id
69b11bdfcdc6046d473e8644

Texte de la décision

10,404 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

01/10/2025 jugement du PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° Rôle : 2025F409 N° Procédure : 2025RJ100 Affaire : redressement judiciaire : La SAS MSABAT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Signé par Madame Viviane MASSONNEAU juge du délibéré en remplacement de Madame Pascale CORNUT-PONCHON Présidente empéchée, et Madame Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.

Jugement ouverture redressement judiciaire sur assignation

L'URSSAF D'AUVERGNE dont le siège social est [Adresse 1], a fait citer la SAS MSABAT dont le siège social est [Adresse 2], exerçant une activité de trous travaux de maçonnerie générale, inscrit au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 893 479 758, par acte extra-judiciaire de la SELARL CDJ43 ALTIJUSTICE, en date du 27/08/2025 remis en la personne de Monsieur [D] [E], gérant, par devant ce Tribunal en son audience du 26/09/2025 aux fins :

De constater l'état de cessation des paiements de la SAS MSABAT et d'en fixer la date,

De prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce,

Voir ordonner, le cas échéant, à défaut de redressement possible, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, comme le permet l'article R631-2 alinéa 2 du code de commerce,

De S'entendre donner acte à la requérante de ses réserves pour toutes autres sommes complémentaires qui pourraint être dues au titre des cotisations, pénalités, majorations et retard et frais devenus exigibles et non payées postérieurement au présent acte,

De dire également que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article L 621-4 du code de commerce la SAS MSABAT a été convoquée à ladite audience en date du 17/09/2025 et en application des articles R 621-2 et R 631-7 et R 641-1 du code de commerce, la convocation mentionnait que le débiteur devait réunir le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10 du code de commerce.

Une copie de cet avis a été adressée au représentant du comité social et économique de la SAS MSABAT.

Le Ministère Public a été préalablement avisé de la procédure.

A l'audience du 26/09/2025 l'affaire a été retenue, plaidée.

Lors des débats en chambre du conseil :

Maître BREYSSE du Cabinet PARALEX, en sa qualité de conseil de l'URSSAF D'AUVERGNE, expose que le montant de la créance s'élève à 51 074,25 € et justifie que les tentatives de recouvrement de la créance n'ont pas abouties en produisant au soutien de ses prétentions plusieurs contraintes et actes de procédures. Elle déclare que l'échec des procédures de recouvrement amiable et forcé fait apparaître que la SAS MSABAT se trouve en état de cessation des paiements. Par conséquent elle sollicite du Tribunal de faire droit à son exploit introductif d'instance et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à défaut l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur [D] [E], Président de la SAS MSABAT souligne que la société rencontre des difficultés de trésorerie en raison de multiples saisies par les huissiers précisant qu'elle ne bénéficie pas d'un découvert bancaire. Il déclare que depuis décembre 2024 il travaille seul et que le cabinet comptable SCNEIDER n'est pas réglé mais qu'il a réclamé le bilan comptable 2023. Il termine en indiquant qu'il reconnaît la dette auprès de l'URSSAF et que l'état de cessation des paiements remonte en 2023. Il ajoute que le siège social est désormais à son adresse personnel [Adresse 3].

A l'issue des débats le Tribunal a indiqué que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 01/10/2025.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 du code de commerce, qui dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements,

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

En l'espèce il s'avère que la SAS MSABAT est créancière de l'URSSAF D'AUVERGNE pour une somme de plus de 50 000 € correspondant à plusieurs contraintes, assorties des majorations. Malgré les diligences effectuées cette somme n'a pu être recouvrée, par ailleurs il semble que la société ne dispose pas de surface financière puisqu'elle ne détient plus de locaux professionnels ni de véhicule, les saisies attribution régularisées laissant apparaître un solde parfois créditeur mais relativement faible compte tenu des sommes dues, ou, un solde débiteur. Les quelques versements ponctuels n'ont pas permis de recouvrer l'intégralité des sommes dues.

Le Tribunal constate que la société ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour régler cette créance, l'état de cessation des paiements est donc bien caractérisé la société se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Lors des débats le conseil de l'URSSAF D'AUVERGNE sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou à défaut la liquidation judiciaire,

Monsieur [D] [B] Président de la SAS MSABAT reconnaît la dette de l'URSSAF et les difficultés financières indiquant ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par conséquent le Tribunal entend faire droit à la demande de l'URSSAF D'AUVERGNE et ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 08/08/2023, date des premières cotisations impayées.

Les dépens de la présente instance seront supportés par l'URSSAF D'AUVERGNE.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée,

Constate l'état de cessation des paiements,

OUVRE une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions de l'article L 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de :

la SAS MSABAT ayant une activité de trous travaux de maçonnerie générale ci-devant siège social est :

La Tour d'Etoile ZA [Adresse 4] Et siège social actuel CHEZ Monsieur [D] [E] [Adresse 5] Inscrit sous le numéro 893 479 758 RCS LE PUY EN VELAY

DESIGNE Madame CORNUT PONCHON Pascale en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,

DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [K] [W], [Adresse 6] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE,

DESIGNE la SELARL CASAL [I], Commissaire-Priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser, SANS DELAI, l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur en application de l'article L 631-9 alinéa 3 du code de commerce,

ORDONNE, pour ce faire, la transmission par lettre simple, à la diligence du Greffe, d'une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,

INVITE en application de l'article L 631-9 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, ou à défaut de désignation devra être déposé un procès-verbal de carence,

FIXE la date de cessation des paiements au 08/08/2023 en application de l'article L 631-8 du code de commerce.

OUVRE une période d'observation de SIX MOIS jusqu'au 01/04/2026,

ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l'article L 631-14 alinéa 1 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier de ce Tribunal au rôle de l'audience de Chambre de Conseil du VENDREDI 12/12/2025 à 14:30 aux fins de voir statuer sur les rapports visés à l'article L 631-15 du code de commerce, à défaut de capacités de financement suffisantes le tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,

DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve convoqué pour ladite audience par la notification du présent jugement ainsi que le représentant des salariés s'il y a lieu,

FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce,

ORDONNE d'effectuer immédiatement les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes voies de recours,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'URSSAF D'AUVERGNE liquidés à la somme de 62,47 € TTC (52,06 € HT, 10,41 € TVA).

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE

Pour le Président Madame Viviane MASSONNEAU un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Viviane MASSONNEAU, un juge en avant delibere

Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.

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