T. com. 4302, 24 déc. 2025, n° 2025F00423
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
24/12/2025 jugement du VINGT-QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de sauvegarde : La SARL ORBON
Audience de chambre du conseil du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: - Monsieur Grégory PASTOR- Monsieur Christian VIGOUROUX
Greffier : Madame Roselyne PEYROCHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Madame Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
Jugement de renouvellement de la période d'observation
Rôle n°
ENTRE
* La SARL ORBON
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par Monsieur [K] [R] et
assisté du CABINET JAKUBOWICZ & ASSOCIES Maître
[W] [L] - [Adresse 3]
ЕТ - SELARL ANASTA en la personne de Maître [Z]
[F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - en personne
* SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître
[H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Par jugement du 02/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : La SARL ORBON, ayant pour activité l'acquisition et la gestion de valeur mobilière, de titres, de droits de propriété, ou toute participation, prise de contôle dans des activités industrielles, commerciales, artisanales ou des services. Toutes opérations de prestations de services dans les domaines de l'informatique, la bureautique, la comptabilité ou autres travaux administratifs, de
DÉFENDEUR - représenté par Monsieur [J] [T] -
l'assistance commerciale, juridique, de direction et de management, de conseils, formation, financière, ingénierie et généralement tous services aux entreprises.
[Adresse 6] [Localité 1] Inscrit sous le numéro 481 600 468 RCS [Localité 3]
Ce même jugement a fixé une période d'observation à six mois, soit jusqu'au 02/01/2026 et le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 12/09/2025.
Par jugement du 25/09/2025 le Tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et la poursuite de l'activité jusqu'au 02/01/2026 et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 12/12/2025.
La SARL ORBON a été convoquée à cette audience par le jugement susvisé.
La SELAS ANASTA prise en la personne de Maître [Z] [F] en sa qualité d'administrateur judiciaire, la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [H] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, Madame le juge-commissaire et le Ministère Public ont été avisés de la date et heure de l'audience.
A cette audience, l'affaire a été retenue, plaidée.
Lors des débats en chambre du conseil :
* La SELAS ANASTA prise en la personne de Maître [Z] [F], rappelle que le chiffre d'affaires de la société ORBON dépend de la capacité de la société [Adresse 7] à présenter un plan de redressement et à la société MATHIEU de rembourser son compte courant d'associé débiteur s'élevant à 140 K€ tout en continuant de régler les managements fees, précisant avoir reçu une proposition de remboursement sur une durée de 36 mois. Il indique que Monsieur [K] l'a avisé d'une possible cession de la société MATHIEU cette hypothèse génèrerait un apport de trésorerie à la société ORBON nécessaire à la présentation d'un plan de sauvegarde. Toutefois au vu des inconhérences soulevées il souhaite un apport provenant du dirigeant. Il donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation et à un rappel de l'affaire fin février 2026.
* Monsieur [K] [R], gérant de la SARL ORBON elle-même Présidente de la SAS [Adresse 7], assisté de son conseil Maître [L] déclare qu'il s'engage à rembourser le compte courant à la société ORBON et qu'il réfléchit à un apport personnel.
* Monsieur [T] [J] représentant la SARL MANDATUM, es qualités indique ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler. Il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Madame le juge-commissaire, en son rapport écrit du 11/12/2025, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation afin que Monsieur [K] puisse présenter au Tribunal des perspectives fiables de redressement.
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, indique qu'il n'est pas en mesure d'émettre un avis sur cette procédure.
A l'issue des débats le débiteur a été avisé que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24/12/2025.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes, que la trésorerie est positive.
Il est rappelé que le sort de la SARL ORBON dépend de la capacité de la société [Adresse 7] à présenter un plan de redressement par conséquent le Tribunal entend renouveler la période d'observation pour une durée de six mois conformément aux dispositions combinées des articles L621-3, R621-9 et L631-7 du code de commerce et ordonner un rappel de l'affaire à fin février 2026 afin que Monsieur [K] présente des perspectives fiables de redressement.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours sauf de la part du ministère public,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire.
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Vu l'audition en Chambre du conseil,
AUTORISE le renouvellement de la période d'observation et la poursuite d'activité de la SARL ORBON pour une période de six mois, expirant le 02/07/2026,
ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 27/02/2026 à 14:30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et de se prononcer sur la suite à donner.
DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le représentant des salariés s'il y a lieu et le mandataire judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de capacités de financement suffisantes le Tribunal pourra prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective liquidés à la somme de 31,79 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
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