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T. com. 4302, 1 oct. 2025, n° 2025J00019


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Date
01/10/2025
Numéro
2025J00019
Lieu / cour
4302
Id
69b11f5dcdc6046d473eda40

Texte de la décision

12,799 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

01/10/2025 jugement du PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

L'affaire a été entendue à l'audience du vingt juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Yannick BLANC Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Madame Karyne PAILHES

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le premier octobre deux mille vingtcinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Yannick BLANC, président, et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.

Rôle n°
2025J19
ENTRE
* SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* RCS LYON 605 520 071
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* SELARL KAEPPELIN - MABRUT représentée par Maître MABRUT Isabelle - [Adresse 2]
* [Adresse 2]

ЕТ - La SARL QUANTIK DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS LE PUY-EN-VELAY 845 254 358
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant exploit en date du 31 mars 2024 délivré par maitre [O], commissaire de justice au [Localité 3], La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné la SARL QUANTIK DISTRIBUTION pour comparaitre à l'audience du 23 mai 2025.

L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro 2025J00019 pour l'audience du 23 mai 2025 puis a été renvoyée au 20 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

En demande, à l'audience la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes représentée par Maître MABRUT, a repris oralement les demandes telles qu'exposées dans ses conclusions en réponse déposées en audience le 20 juin 2025, à savoir :
* Condamner la SARL QUANTIK DISTRIBUTION à verser à La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 88 134,01 € au titre du Prêt équipement n°05857493 outre intérêts au taux de 1,28% à compter du 19 mars 2025 ;
* Condamner la SARL QUANTIK DISTRIBUTION à verser à La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 35 046,25 € au titre du billet de trésorerie n°00000004236 outre intérêts au taux de 3,71% à compter du 19 mars 2025 ;
* Condamner la SARL QUANTIK DISTRIBUTION à payer à La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SARL QUANTIK DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
* CONFIRMER que l'exécution provisoire est de droit ;
* Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

En défense, bien que régulièrement assigné suivant exploit d'huissier, la SARL QUANTIK DISTRIBUTION n'a pas comparu, n'a pas déposé de dossier et n'a donc pas fait état de ses prétentions.

LES FAITS

Dans le cadre de son activité professionnelle, la SARL VELAY BIERES BOISSOINS a souscrit un prêt professionnel BPI PME DELEGUE n°05857493 d'un montant de 200 000,00 € remboursable sur une période de 84 mois pour des travaux d'aménagement d'un local situé [Adresse 4] à [Localité 4], l'achat d'un véhicule PEUGEOT et un financement d'un besoin en fonds de roulement.

Ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce en date du 14 mai 2019.

Parallèlement, un billet à ordre a été consenti par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la SARL VELAY BIÈRES BOISSONS d'un montant de 40 000,00 € en date du 31 janvier 2020 avec pour échéance le 31 mars 2020.Ce billet n'a été que partiellement remboursé à ce jour. C'est dans ces circonstances et par lettre notifiée par Commissaire de justice en date du 31 mars 2025 que la SARL QUANTIK DISTRIBUTION a été mise en demeure de régler dans un délai d'un mois la somme de 123 180,26 € représentant le montant total de sa créance :
* Prêt équipement n°05857493
* Billet à ordre n°0000004236

LES MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties aux conclusions des parties déposées pour le demandeur au greffe le 20 juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1 er octobre 2025 et que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe à la même date.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré, et que le jugement à intervenir serait prononcé le 1 er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la validité de l'assignation

La SARL QUANTIK DISTRIBUTION n'a pas comparu ni personne pour elle.

Il résulte de l'analyse de l'exploit introductif d'instance dressé le 31 mars 2025 par le commissaire de justice que ce dernier s'est présenté à l'adresse du defendeur qui n'y résidait plus celui-ci n'étant pas identifiable sur place, toutes les diligences ont été entreprises pour tenter d'identifier l'adresse de M. [F] [U] [Y], qui a déménagé sans laisser d'adresse, les recherches ne permettent pas de toucher personnellement le destinataire un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi. Le tribunal estimera que l'assignation est valable et régulière et qu'il sera statué en l'état sur les seuls

arguments du demandeur par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la condamnation au principal

L'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Qu'en l'espèce, La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fournit au soutien de ces prétentions, la décomposition des créances suivantes :

1/ Au titre du prêt n° 05857493 :

Principal 87 795,95 € €
Intérêts au taux de 1,28% 338.06 €
Intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025
MEMOIRE

TOTAL 1 outre MEMOIRÉ 88 134,01 €
2/ Au titre du billet à ordre n°0000000 4236 :
Principal 35 000,00 €
Intérêts au taux de 1,28% 46,25 €
Intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 MEMOIRE
TOTAL 2 outre MEMOIRE 35 046,25 €

Qu'à la lecture des pièces fournies :

2/ Concernant le prêt N° 05857493, les montants comme les périodes de loyers impayés sont conformes, et qu'ainsi la somme de 88 134,01 € est valablement sollicitée, le tribunal constatera cette créance de la SARL QUANTIK DISTRIBUTION au bénéfice de La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;

En complément, la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite à compter du 19 mars 2025.

Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code de commerce qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La banque ayant valablement délivré une mise en demeure, le tribunal fera droit à la demande de La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et condamnera la SARL QUANTIK DISTRIBUTION au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025.

Qu'en complément, La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite à compter du 19 mars 2025, l'application d'intérêts au taux légal.

2/ & lt;u>Concernant le billet à ordre n°0000004236 : les montants comme les périodes de loyers impayés sont conformes, la somme de 35 046,25 € est valablement sollicitée, le tribunal fera droit à la demande de la SARL QUANTIK DISTRIBUTION au bénéfice de La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;

Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code de commerce qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La banque ayant valablement délivré une mise en demeure, le tribunal fera droit à la demande de La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et condamnera la SARL QUANTIK DISTRIBUTION au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » et que cet article s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020.

L'article 514-1 du même code précise que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Il statue d'office, ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ».

En conséquence l'exécution provisoire est de droit dans cette affaire et le tribunal la maintiendra.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SARL QUANTIK DISTRIBUTION, à lui payer la somme réduite de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la prise en charge des éventuels frais de recouvrement

Il n'y a pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, devra être supporté par la SARL QUANTIK DISTRIBUTION. En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où la SARL QUANTIK DISTRIBUTION ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où La SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront mis à la charge de la SARL QUANTIK DISTRIBUTION.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;

DECLARE la demande de la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNE la SARL QUANTIK DISTRIBUTION à verser à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 88 134,01 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N°05857493 ;

CONDAMNE la SARL QUANTIK DISTRIBUTION à verser à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 35 046,25 au titre du billet à ordre N°00000004236, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SARL QUANTIK DISTRIBUTION à payer à la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SACOP Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL QUANTIK DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Virginie COSMANO

Le Président Monsieur Yannick BLANC

Signe electroniquement par Yannick BLANC

Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.

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