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CA Paris, 10 mars 2026, RG 23/02213


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Date
10/03/2026
Numéro
23/02213
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
arret
Id
69b12f96cdc6046d474062cf

Texte de la décision

4,513 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 MARS 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLGF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02867

APPELANT

Monsieur [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

INTIMEE

S.A. [1]

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 15 mars 2023, M. [P] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société [1].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M. [V] expose qu'un accord est intervenu entre les parties et il demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement ;

- se déclarer dessaisie ;

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société [1] expose qu'un accord est intervenu entre les parties et qu'elle acquiesce purement et simplement au désistement d'appel de M. [V]. Elle demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'appel de M. [V] interjeté par ce dernier le 15 mars 2023, contre le jugement prononcé le 27 octobre 2022 (RG n°22/02867) par le conseil de prud'hommes de Paris l'opposant à la société [1] et plus précisément de son recours actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris enregistré sous le numéro RG 23/02213 ;

- donner acte à la société [1] de ce qu'elle accepte ce désistement ;

- ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour dans cette affaire ;

- dire que chaque partie supportera la charge des honoraires de son conseil et de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2026.

MOTIVATION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [V] se désiste de son appel. La société [1] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [V].

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les deux parties sollicitent que chacune d'entre elles conserve ses frais. Dès lors, M. [V] et la société [1] conserveront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de M. [P] [V],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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