TJ 21231, 10 mars 2026, RG 25/00268
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00268 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2IS
JUGEMENT N° 26/053
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant et non représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Juin 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier suivi du 2 juin 2025, M. [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or le 5 mai 2025, pour un montant de 1 701,38 euros correspondant aux indemnités journalières trop-versées sur la période courant du 6 décembre 2022 au 19 mai 2023.
Par courrier électronique du 3 février 2026, l’opposant a indiqué au tribunal qu’il n’entendait pas maintenir son opposition.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette occasion, la CPAM de Côte-d’Or, représentée, a indiqué se désister de l’instance. Elle a précisé que la créance avait fait l’objet de la mise en place d’un échéancier de paiement et était désormais presque intégralement soldée.
Bien que régulièrement convoqué, M. [B] [X] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, la CPAM de Côte-d’Or a indiqué se désister de l’instance. A cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de la CPAM de Côte-d’Or et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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