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TJ 76351, 4 mars 2026, RG 26/00184


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Date
04/03/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
69b131d1cdc6046d47409d43

Texte de la décision

7,707 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 04 MARS 2026

Minute : 26/00255
N° RG 26/00184 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDYN
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19-21 Quai d'austerlitz - 75013 PARIS

Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [B]
né le 07 Janvier 1982 à LE HAVRE (76600), demeurant 70 rue Jean Jacques Rousseau - 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Clara SANCTOT

DÉBATS : sans débats en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT : - en matière de rectification d'erreur matérielle,

- prononcé le 04 Mars 2026

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Clara SANCTOT, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DES FAITS

Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 20 Octobre 2025 opposant la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Monsieur [R] [B], le Juge des contentieux du Tribunal Judiciaire du HAVRE à notamment :

- Déclaré la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;
- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 70 rue Jean-Jacques ROUSSEAU, 1er étage gauche au Havre (76600) donné en location à Monsieur [R] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 septembre 2023 ;
- Dit que Monsieur [R] [B] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
- Condamné Monsieur [R] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 730,01 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- Condamné Monsieur [R] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée, à compter du 11 septembre 2023 jusqu'à libération des lieux, dans la limite des sommes qu'elle pourra être amenée à régler à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative notifiée au débiteur ;
- Débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme ;
- Condamné Monsieur [R] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juillet 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 4 octobre 2024 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;
- Condamné Monsieur [R] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 15 Décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par l'intermédiaire de son Conseil Me Roger LEMONNIER, a sollicité voir rectifier le dispositif du jugement rendu le 20 Octobre 2025 en ce que l'expulsion motivée en page 4 de celui-ci n'est pas reprise dans le dispositif en page 6.

Me Antoine SIFFERT, Avocat de Monsieur [R] [B], a été avisé de la requête en rectification d'erreur matérielle par le biais d'un courrier du Greffe en date du 20 février 2026.

Aucune observation particulière n'est parvenue au Greffe à l'issue du délai imparti.

SUR CE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle où, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office.

En l'espèce, le jugement rendu le 20 Octobre 2025, comporte une erreur matérielle en ce que l'expulsion motivée en page 4 de celui-ci n'est pas reprise dans le dispositif en page 6.

Il convient de rectifier le dipositif du jugement du 20 Octobre 2025 en ce sens :

"ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [R] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 70 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er étage gauche au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra" ;

Le reste du jugement et du dispositif sera inchangé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en matière d'erreur matérielle ;

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que le dispositif en page 6 du jugement rendu le le 20 Octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE est affecté d'une erreur matérielle ;

COMPLETE le dispositif dudit jugement en ces termes :

"ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [R] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 70 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er étage gauche au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra" ;

DIT que le reste du jugement ainsi que son dispositif demeurent inchangés ;

DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement du 20 Octobre 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 04 MARS 2026.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Clara SANCTOT Danielle LE MOIGNE

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