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T. com. 2002, 10 mars 2026, n° 2025F00906


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Date
10/03/2026
Numéro
2025F00906
Lieu / cour
2002
Id
69b135c5cdc6046d4741048c

Texte de la décision

3,221 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 10/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F906

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [W] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
[Adresse 2] Iran Diama MATADI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/03/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 16/12/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Y] [W] [M] avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 10/02/2026, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 03/03/2026 ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la société financière et du passif de l'entreprise, il a indiqué à l'audience que débiteur a produit le justificatif assurantiel demandé et quelques éléments comptables ;

Le débiteur a déclaré avoir des contrats et a fait état d'une activité exponentielle ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anoul BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis réservé ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le débiteur entendu ;

Le mandataire judiciaire entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Le Ministère Public entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que M. [Y] [W] [M] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [Y] [W] [M] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 07/04/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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