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TJ 57463, 10 mars 2026, RG 25/01609


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Date
10/03/2026
Numéro
25/01609
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
69b137c8cdc6046d47418337

Texte de la décision

3,655 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01609 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOTR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [J]
né le 06 Février 1985 à SAINT AVOLD (57500)
2, rue des Jardins
57380 FAULQUEMONT
de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110

Madame [N] [Q] épouse [J]
née le 31 Août 1990 à SIDI AICH (ALGERIE)
3, allée de la piscine
57380 FAULQUEMONT
de nationalité Algérienne

représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D504

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Mehdi ADJEMI (2)
Me Valérie DOEBLE (1-2)
Par requête conjointe enregistrée en date du 12 novembre 2025, [T] [J] et [N] [Q] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour du prononcé du divorce,
- la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025.

L'accord des parties étant conforme aux dispositions légales, il sera entériné.

Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu la requête conjointe en divorce déposée le 12 novembre 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[T] [J], né le 06 février 1985 à SAINT-AVOLD (57)
-[N] [Q], née le 31 août 1990 à SIDI AICH (ALGERIE)
mariés le 21 avril 2018 à FAULQUEMONT (57) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 mars 2026 ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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