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TJ 57463, 10 mars 2026, RG 25/01654


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Date
10/03/2026
Numéro
25/01654
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
69b137cbcdc6046d4741839e

Texte de la décision

7,248 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01654 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPAP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [M]
né le 10 Octobre 1999 à ÇAYIRALAN (TURQUIE)
12 B Route de Sarrebruck
57530 SILLY-SUR-NIED
de nationalité Turque

représenté par Me Serife UZUN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B107

Madame [S] [U] épouse [M]
née le 16 Octobre 2004 à MACON (71000)
29 rue Joseph Henot
57070 METZ
de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Sophie FRIHA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001689 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sophie FRIHA (2)
Me Serife UZUN (1-2)
[S] [U] épouse [M] [F]
[Z] [M] [F]

Un enfant est issu de l'union de [Z] [M] et [S] [U]:
- [I], né le 20 juin 2024 à METZ (57).

Par requête conjointe enregistrée en date du 24 juillet 2025, [Z] [M] et [S] [U] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

A l’audience d’orientation, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Il sera renvoyé à la requête conjointe pour l'exposé des demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025.

L'accord des parties étant total et conforme à l'intérêt de l'enfant et aux dispositions légales, il sera entériné.

Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l'amiable devant notaire, le juge du divorce n'a pas à les ordonner en l'absence d'un désaccord subsistant au sens de l'article 267 du Code civil,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

Enfin, il convient de mentionner, à titre informatif, les ressources des parties :
-[Z] [M] perçoit un revenu mensuel de 1620 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de mai 2025).
-[S] [U] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier de 27,17 euros, soit environ 815 euros pour un mois (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL en date du 30 juin 2025). Elle perçoit également des prestations versées par la Caisse d'Allocations Familiales (selon attestation de paiement en date du 30 juin 2025) comprenant une une aide au logement de 422 euros, et un revenu de solidarité active majoré de 475,08 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu la requête conjointe en divorce déposée le 24 juillet 2025,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[Z] [M], né le 10 octobre 1999 à CAYIRALAN (TURQUIE)
-[S] [U], née le 16 octobre 2004 à MÂCON (71)
mariés le 26 janvier 2023 à KAGITHANE (TURQUIE) ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 juillet 2024 ;

Constate que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [S] [U] ;

Dit que [Z] [M] pourra voir et héberger l’enfant :
* jusqu’au 4ème anniversaire de l’enfant :
- tous les dimanches de 10 heures à 17 heures (en période scolaire et durant les petites vacances scolaires),
- ainsi que durant 15 jours consécutifs en août (Monsieur [M] devant prévenir Madame [U] 3 mois à l'avance de la période choisie)
* à compter du 4ème anniversaire de l’enfant :
- les fins de semaines paires du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures (en période scolaire et durant les petites vacances scolaires. A défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à la mère),
- ainsi que durant 15 jours consécutifs en août (Monsieur [M] devant prévenir Madame [U] 3 mois à l'avance de la période choisie. A défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à la mère)

à charge pour [Z] [M] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire au domicile de la grand-mère maternelle et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;

Condamne [Z] [M] à payer à [S] [U] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d'un montant mensuel de 130 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l'intermédiaire de la Caisse d'Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision

En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, le paiement direct entre les mains de l'employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende;

Dit que les frais exceptionnels suivants concernant l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents : frais scolaires (inscription scolaire et frais de cantine restés à charge effective après déduction des éventuelles aides et crédits d’impôt perçus et uniquement si le parent justifie d’une activité professionnelle durant les périodes de fréquentation de la cantine), extra-scolaires (voyages scolaires, activités sportives ou culturelles, frais de garde restés à charge effective après déduction des éventuelles aides et crédits d’impôt perçus si le parent justifie d’une activité professionnelle durant les périodes de garde), et dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, sur présentation des justificatifs ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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