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CA Lyon, 10 mars 2026, RG 26/00065


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Date
10/03/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
ordonnance
Id
69b14163cdc6046d4742cfc8

Texte de la décision

2,455 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 902 al 3 C.P.C.)

RG N° : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWLN

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00092

S.A.S. RENOVATION TERTIAIRE SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

APPELANTE

QBE EUROPE SA/[R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

SMABTP

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

Nous, Christophe VIVET, président de chambre, assisté de Séverine POLANO, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWLN,

Vu la déclaration d'appel du 04 janvier 2026,

Vu les observations écrites des parties,

Vu les articles 552, 553 et 902 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante a relevé appel à l'encontre des sociétés QBE EUROPE SA/[R] et SMABTP, que les intimées n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre du greffe leur signifiant la déclaration d'appel, que l'avocat de l'appelante en a été informé par avis du greffe, et que dans le mois suivant cet appel l'appelante a signifié la déclaration d'appel à la société SMABTP, mais non à la société QBE EUROPE SA/[R],

Attendu que le litige est indivisible en ce que l'ordonnance attaquée, à la demande de la société QBE EUROPE SA/[R], étend une mission d'expertise à la SAS RENOVATION TERTIAIRE SERVICE, dont l'assureur est la SMABTP, il s'en déduit que, en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile à la société QBE EUROPE SA/[R], la caducité de l'appel à l'encontre de cette dernière s'étend à l'autre partie intimée, en appplication des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 552, 553 et article 902 alinéa 3 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre des deux parties intimées,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 10 mars 2026

Le greffier Le président de chambre

S. Polano C. Vivet

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