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CA Lyon, 10 mars 2026, RG 25/00124


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00124
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
69b1429dcdc6046d4742ebf6

Texte de la décision

14,431 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDGX

S.A.R.L. [1] représenté par le Gérant en exercice

C/

CPAM DE LA [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 2]

du 06 Décembre 2024

RG : 23/00290

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 MARS 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

représenté par le Gérant en exercice

AT: [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jade DERHE-DUMAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme [X] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] (la salariée) a été engagée par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité d'agent de service à compter du 5 novembre 2021.

Le 10 juin 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 30 mai 2022, au préjudice de la salariée, sans aucune mention sur les circonstances dudit accident.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical au titre d'une maladie non professionnelle du 31 mai 2022 établi par le docteur [M], mentionnant des troubles anxieux réactionnel suite à un traumatisme sur le lieu du travail et prescrivant un arrêt de travail.

Le 7 juin 2022, l'employeur a été destinataire d'un arrêt de travail rectificatif mentionnant un accident du travail qui se serait produit le 30 mai 2022.

Le 15 juin 2022, l'employeur a exprimé des réserves sur la matérialité du fait accidentel déclaré.

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 6 septembre 2022.

Le 31 octobre 2022, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Le 5 mai 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal :

- déclare opposable à la société [2] entretien la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, l'accident dont Mme [G] a été victime le 30 mai 2022,

- condamne la société [2] entretien aux entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée le 2 janvier 2025, l'employeur a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce toutes ses dispositions,

- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1],

- juger l'absence de matérialité des faits allégués au titre de l'accident du 30 mai 2022 allégué par Mme [G],

- juger, par conséquent, inopposable à l'employeur la décision du 6 septembre 2022 de prise en charge de l'accident de Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels,

En conséquence,

- ordonner à la caisse primaire d'accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [2] entretien pour l'exercice de la prise en charge de l'accident en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indûment versées, en tant que de besoin ;

- ordonner à la caisse primaire d'accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.

Par ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2026 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée,

- rejeter les demandes adverses.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DECLARE

Au soutien de sa demande d'inopposabilité, l'employeur se prévaut de l'absence de matérialité des faits allégués au titre de l'accident du 30 mai 2022 prétendument subi par Mme [G].

Il expose que le certificat médical initial ne fait état d'aucune lésion physique alors même que la salariée mentionne avoir été violentée physiquement.

Il souligne également les propos contradictoires de la salariée puisqu'elle a déclaré dans sa plainte pénale que son employeur parlait « bien et calmement » avec les autres employées, pour indiquer ensuite à la caisse qu'elle n'était pas « la seule à être traitée comme ça ». Et il considère que ces allégations ne sont corroborées par aucun témoignage ni aucun élément concordant, ce qui aurait dû conduire la caisse à refuser la prise en charge de l'accident déclaré.

L'employeur ajoute qu'au regard des allégations de la salariée qui prétend, en définitive, être victime de souffrance au travail depuis 2010, le syndrome dont elle fait état s'inscrit dans la durée et ne remplit pas les conditions de reconnaissance d'un accident du travail. Il rappelle encore que Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de faits de harcèlement moral et de discrimination notamment mais que ces prétentions ont été rejetée par ladite juridiction.

Enfin, il se prévaut de deux attestations de salariées qui viendraient contredire les déclarations de Mme [G].

En réponse, la caisse se prévaut de la présence d'éléments objectifs permettant d'établir la matérialité du fait accidentel déclaré. Elle invoque les éléments de l'enquête administrative, le certificat médical du 31 mai 2022, ajoutant que la rédaction d'un certificat médical initial rectificatif est sans emport sur la qualification des faits et la survenue de la lésion de l'organisme suite aux faits relatés.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.

Ici, l'accident litigieux est prétendument survenu le 30 mai 2022 au temps et au lieu du travail, lors d'un entretien de la salariée avec l'employeur.

Mme [G] dénonce des faits de violences physiques, et non pas verbales, de la part de M. [C] qu'elle accuse de l'avoir bousculée, poussée et de lui avoir mis des coups de pieds dans les jambes, ajoutant que ce n'était pas la première fois que cela se produisait.

C'est du reste ce qu'a retenu le premier juge et ce qui ressort des déclarations de la salariée devant l'agent assermenté de la caisse et devant Mme [C] qu'elle est allée voir le lendemain matin pour dénoncer les violences physiques prétendument reçues.

De même, Mme [G] a déposé plainte, le 31 mai 2022, en ces termes :

« Je travaille pour le compte de la société de [3] située, [Adresse 1] à [Localité 5] depuis 2010.

Le patron de cette société est Mr [A] [C] [P].

Depuis que je travaille dans cette société, je constate des agissements de la part du patron qui me rendent mal, qui m'affectent psychologiquement.

En effet, Mr [C] me parle mal ; il ne m'appelle pas par mon prénom, il me crie dessus, alors qu'avec les autres employées il leur parle bien et calmement.

Sur l'ensemble de l'équipe, il n'y a quasiment que des employées d'origine portugaise, et le patron accorde tout à ces personnes-là.

Mais moi qui suis née en Angola, il me traite comme une esclave, il me surcharge de travail, il me refuse des congés sans aucun motifs. (')

Dernièrement, je suis allé demander un jour de congé à mon patron pour pouvoir poser le vendredi 27 mai, afin de passer 4 jours avec ma famille.

Mais il a refusé, alors que j'avais déjà calé un séjour avec mes enfants.

J'ai tout de même pris mon vendredi, mais lundi 30 au matin, en revenant au travail, vers 06h40, j'ai été reçue par Mr [C] qui n'a pas accepté que je sois absente le vendredi.

II m'a alors bousculée, poussée, et mis des coups de pieds dans les jambes. - m'a dit de quitter l'entreprise si jamais cela ne me convenait pas.

Mais je suis mère célibataire et je ne peux pas me permettre de perdre mon travail.

Je ne suis pas allée consulter de médecin mais je compte m'y rendre et je vous rapporterais le certificat médical. »

Force est en outre de constater que les déclarations de la salariée et de l'employeur sont contradictoires entre elles puisque la 1ère évoque des violences physiques subies de la part de son employeur le 30 mai 2022 et que ce dernier les réfute et fait état de coups de pieds données par Mme [C] à l'endroit de la salariée, le 31 mai 2022. Il existe ainsi une divergence quant à l'auteur des coups de pieds litigieux.

La salariée s'est par ailleurs elle-même contredite dans ses déclarations en ce qu'elle a déclaré dans sa plainte pénale que son employeur parlait « bien et calmement » avec les autres employées, pour indiquer ensuite à la caisse qu'elle n'était pas « la seule à être traitée comme ça ».

Elle prétend finalement être victime de souffrance au travail depuis 2010, étant rappelé qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail pour des faits, notamment, de harcèlement moral et de discrimination non retenus par cette juridiction.

Le crédit qui doit être accordé à ses propos est donc réservé.

Ensuite, un certificat médical a été établi le 31 mai 2022 faisant état de troubles anxieux réactionnels, sans évoquer des violences physiques, et la déclaration d'accident du travail du 10 juin 2022 ne porte aucune mention sur l'existence de l'accident en question. Elle est revanche assortie de réserves de la part de l'employeur qui conteste la matérialité des faits allégués par la salariée.

De plus, le certificat médical initial a été établi le lendemain, après l'échange « houleux » qui s'était produit le matin-même avec Mme [C].

Et, le certificat médical du 31 mai 2022 a été établi au titre d'une maladie non professionnelle et a ensuite été rectifié en un certificat médical initial au titre d'un accident du travail qui, comme il a été précédemment indiqué, n'évoque pas de violences physiques.

Enfin, aucune personne n'a été témoin direct des faits, étant néanmoins admis que cet état de fait ne peut, à lui seul, faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail si les circonstances expliquent cette absence de témoin, ce qu'il n'est pas permis d'affirmer au vu des pièces versées au dossier. Force est de constater que personne n'a été en mesure de constater l'état de la salariée au sortir de son entretien avec M. [C], le 30 août 2022, et notamment de témoigner que Mme [G] manifestait un comportement laissant supposer qu'elle avait été victime de violences physiques ou, en tout cas, que l'entretien s'était mal déroulé. Au surplus, l'entretien du 30 août 2022 s'est tenu parce que la salariée avait pris un jour de congé le vendredi que l'employeur lui avait pourtant refusé.

En définitive, les allégations de la salariée ne sont corroborées par aucun élément probant ni concordant.

Il en résulte l'absence de faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de considérer que, le 30 mai 2022, il s'est passé un événement (ici des violences physiques) ayant entraîné des lésions soudaines lesquelles, quoique constatées médicalement, ont parfaitement pu résulter des faits qui se sont déroulés le 31 mai 2022 matin entre la salariée et Mme [C]. La présomption d'imputabilité des lésions constatées à l'entretien du 30 mai 2022 n'a donc pas vocation à s'appliquer et la cour constate que la caisse échoue à rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident litigieux.

Il convient, par suite, de faire droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [2] entretien la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], l'accident dont Mme [G] a été victime le 30 mai 2022,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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