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CA Lyon, 10 mars 2026, RG 25/00122


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00122
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
69b142a2cdc6046d4742eec7

Texte de la décision

21,352 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDGU

CPAM DE LA [Localité 1]

C/

S.A.R.L. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 2]

du 18 Décembre 2024

RG : 23/00631

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 MARS 2026

APPELANTE :

CPAM DE LA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [P] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.R.L. [1]

représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jade DERHE-DUMAS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[F] [M] (le salarié), décédé le 25 avril 2020, avait été engagé par la société [2] père et fils (la société, l'employeur) en qualité de man'uvre, à compter de l'année 1979 jusqu'au 31 décembre 2005.

Le 8 août 2022, sa fille, Mme [J] [M], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au profit du salarié mentionnant un « cancer du poumon ».

Le 7 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 12 décembre 2022 au 23 décembre 2022, outre le fait qu'une décision lui serait adressée au plus tard le 2 janvier 2023.

Le 26 décembre 2022, la caisse l'a informé que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu'elle saisissait un comité régional des maladies professionnelles ([3]). Elle l'a également avisé de ce qu'il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 25 janvier 2023, formuler des observations jusqu'au 6 février 2023 (sans joindre de nouvelles pièces) et qu'elle lui transmettrait sa décision finale au plus tard le 26 avril 2023.

Par avis du 15 février 2023, le [4] région AuRa a retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de [F] [M] et son activité professionnelle.

Le 28 février 2023, la caisse a pris en charge la pathologie de [F] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 9 mars 2023, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Les 12 septembre et 26 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la décision de prise en charge.

Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et déclaré inopposable à la société [2] père et fils cette décision.

Il a en outre ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] /

- d'accomplir toutes les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte de la société [2] père et fils pour l'exercice de la prise en charge de la maladie et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indûment versées

- d'accomplir toutes les formalités utiles auprès de la CARSAT aux fins de procéder au re-calcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes.

Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2025, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle - hors tableau de la pathologie décrite sur le certificat médical initial du 15 janvier 2021,

- dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle - maladie hors tableau - de la pathologie décrite sur le certificat médical initial du 15 janvier 2021,

- ordonner la saisine d'un CRRMP autre que celui de la région AuRa en cas de contestation sur le bien-fondé de la décision de prise en charge par l'employeur.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'employeur demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,

- juger que la procédure d'instruction a été irrégulièrement menée,

- juger que l'exposition au risque de contracter la pathologie dans le cadre de l'activité de [F] [M] auprès de la société [2] [Localité 5] et fils n'est pas rapportée,

- juger inopposable à la société [2] père et fils la décision de prise en charge de la pathologie de [F] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamner la caisse au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- débouter la caisse de toute demande à l'encontre de la société [2] père et fils.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE

Au soutien de sa demande d'inopposabilité, l'employeur se prévaut de l'irrégularité de la procédure d'instruction diligentée par la caisse et de la violation, par cette dernière, du principe de la contradiction.

Il expose à cet égard que :

- le courrier de transmission du dossier par la CPAM au CRRMP, informant la société de la possibilité de consulter le dossier, est daté du 26 décembre 2022 de sorte qu'il a nécessairement été reçu ultérieurement par la société, et que la CPAM ne justifie pas de la date de réception de ce courrier et le délai laissé à la société est nécessairement inférieur au délai de 30 jours ;

- l'avis du [3] mentionne une réception du dossier complet au 6 février 2023, date ultime laissé à l'employeur pour formuler ses observations de sorte que le dossier a été transmis au comité alors même que le délai d'observations n'était pas achevé.

En réponse, la caisse fait valoir que la procédure a été régulièrement diligentée, que les délais ont été respectés, notamment le délai de 10 jours francs dont le non-respect peut seul entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, et qu'elle a donc satisfait à ses obligations tirées de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.

Elle précise à cet effet que :

- l'employeur a disposé, avant la transmission effective du dossier au [3] et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d'adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l'entier dossier constitué au sens de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et donc de la faculté d'engager un débat contradictoire ;

- il est indifférent que la phase préalable d'enrichissement du dossier de 30 jours francs soit inférieure à 30 jours à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du [3] par l'employeur ;

- le délai d'instruction de la CPAM est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP, la première période de 40 jours d'enrichissement et de consultation du dossier débutant à compter de la même date, soit du courrier de saisine au [3], pour se terminer par la transmission effective du dossier audit comité à l'issue du 40ème jour.

1 - Vu l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :

Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.

Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ.,5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).

Ici, le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 8 août 2022.

Après instruction et estimant que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions du tableau des maladies professionnelles, la caisse a, par lettre du 26 décembre 2022, informé la société de la transmission du dossier au [3].

Par ce même courrier, la caisse a informé l'employeur que :

- il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 25 janvier 2023,

- il pouvait formuler des observations jusqu'au 6 février 2023,

- la décision, après avis du CRRMP, serait rendue au plus tard le 26 avril 2023 (caisse n° 8 de la caisse).

La caisse a donc rempli son obligation d'information à l'endroit de l'employeur.

L'employeur fait observer que la lettre d'information de la saisine du [3] étant datée du 26 décembre 2022, elle a nécessairement été reçue postérieurement à cette date et que la caisse ne justifie pas de la date de réception effective de cette lettre par l'employeur.

Or, la CPAM justifie de l'utilisation du logiciel QRP qui permet aux parties d'avoir accès aux éléments du dossier et, notamment, de la saisine du [3]. Elle produit l'historique des consultations qui montre que l'envoi du mail d'information de la saisine du comité régional à l'employeur a été effectué le 27 décembre 2022. L'absence de lettre recommandée avec accusé de réception est donc sans emport.

En tout état de cause, l'employeur se prévaut du non-respect du délai de 30 jours alors qu'il est constant que son inobservation n'emporte pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.

2 ' Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société expose ensuite que l'avis du [5] mentionne une réception du dossier complet à la date du 6 février 2023 et considère que le dossier a été transmis audit comité alors que le délai d'observations n'était pas achevé.

La cour rappelle qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Et le respect du principe de la contradiction est assuré par la mise à disposition de l'employeur du dossier complet pendant 10 jours avant la transmission effective au [3].

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.

En l'espèce, la caisse a informé l'employeur, le 26 décembre 2022, de la saisine du CRRMP et de la transmission du dossier à ce comité en lui précisant que, préalablement à la transmission, les pièces administratives du dossier pouvaient lui être communiquées, qu'il avait la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 25 janvier 2023 et de consulter les éléments recueillis, ainsi que de formuler des observations jusqu'au 6 février 2023. L'employeur a donc bénéficié d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier complet et formuler ses observations.

La caisse produit l'historique des consultations qui montre que l'envoi du mail d'information de la saisine du comité régional à l'employeur a été effectué le 27 décembre 2022.

Il en résulte que le point de départ du délai de 40 jours francs prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est celui du lendemain de la réception de l'information par l'employeur, soit le 28 décembre 2022 à 0 heure. Le délai de 30 jours arrivait donc à échéance le 28 janvier 2023 à minuit. Le délai de 10 jours a ensuite couru à compter du 29 janvier 2023 à 0 heure pour expirer le 7 février 2023 à minuit.

Il ressort des mentions portées sur l'avis du [3] que le dossier de la caisse a été réceptionné le 6 février 2023 et que son avis a été rendu le 15 suivant.

Dès lors, la caisse a respecté son obligation de mettre à la disposition de l'employeur le dossier complet pendant 10 jours avant sa transmission effective au [3], étant rappelé que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas, quant à lui, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.

Par conséquent, le moyen d'inopposabilité élevé par la société sera rejeté comme étant non fondé et le jugement infirmé en ses dispositions contraires.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE

L'employeur conteste l'exposition au risque « amiante » du salarié au sein de son établissement. Il critique l'avis du [3] et prétend que le salarié n'a pas utilisé ni eu le moindre contact avec la silice cristalline de 1979 à 2005 dans le cadre de son activité professionnelle. Il souligne que le comité ne vise d'ailleurs que l'activité de pilonnier et tourneur du salarié, ce qui correspond à son activité antérieure, lorsqu'il travaillait pour le compte des [Localité 6] [Localité 7].

En réponse, la caisse rappelle que la société intimée est le dernier employeur juridique du salarié au jour de la déclaration de maladie professionnelle et que le défaut d'imputabilité au sein de la société n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'endroit de cette dernière. Elle considère qu'avant de statuer, la cour devra, au regard de la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie déclarée et de l'avis du [3] de la région AuRa, désigner un 2nd CRRMP.

Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R. 142-24-2 abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le cour ne peut se prononcer sans recueillir l'avis préalable d'un autre comité que celui saisi par la caisse lequel, par avis du 15 février 2023, s'est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Il convient donc, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un second CRRMP dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.

Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis du [3].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [2] père et fils la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de la maladie déclarée le 8 août 2022 au profit de [F] [M], au motif de la violation du principe de la contradiction,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'inopposabilité pour violation du principe de la contradiction de la société [2] père et fils de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de la maladie déclarée le 8 août 2022 et développée par [F] [M],

Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, déclarée le 8 août 2022, « cancer du poumon » développée par [F] [M],

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie de [F] [M] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, après avoir pris connaissance du dossier de l'assuré et notamment de l'avis du médecin du travail,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] le saisira dans les meilleurs délais,

Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,

Dit que le [3] de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1],

Dit que l'avis du [3] de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sera transmis par les soins de la CPAM de la [Localité 1] à la société [2] père et fils et à la cour,

Dit que l'affaire sera radiée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après l'avis du [3], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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