TJ 54395, 10 mars 2026, RG 25/00627
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Texte de la décision
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 25/00627 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWGZ
AFFAIRE : S.C.I. SCI LORRAINE PROVENCE C/ S.A. MMA IARD SA, [A] [X], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, [G] [F] [V] [T], [P] [U] [W] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LORRAINE PROVENCE, dont le siège social est sis 45 bis rue Gabriel MOUIILERON - 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Situation :
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
Madame [A] [X], demeurant 48 B rue Gabriel MOUILLERON - NANCY
représentée par Maître Claude RICHARD de la SELARL SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 124
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 COUS MICHELET CS 30051 - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [G] [F] [V] [T]
né le 13 Septembre 1963 à SAINT ADRESSE, demeurant 50 rue Gabriel MOUILLERON - 54000 NANCY
représenté par Me Stéphanie DELFOUR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 175
Madame [P] [U] [W] épouse [T]
née le 13 Septembre 1963 à DIEUZE, demeurant 50 rue Gabriel MOUILLERON - 54000 NANCY
représentée par Me Stéphanie DELFOUR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 175
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon avenant du 1er janvier 2022, Mme [A] [X] a pris à bail commercial un local d’une surface de 200 m2 situé 48 bis Gabriel Mouilleron à Nancy et appartenant à la société civile immobilière (SCI) LORRAINE PROVENCE.
Exposant que les lieux loués sont affectés d’une sinistralité née d’un phénomène d’infiltrations, un des murs maçonnés serait très endommagé, la SCI LORRAINE PROVENCE a, par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 13 novembre 2025, fait assigner M. [G] [T], Mme [P] [T], née [W], Mme [A] [X] et la société ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise (RG 25/627).
Au soutien de sa demande d’expertise, la SCI LORRAINE PROVENCE soutient être susceptible d’introduire une instance devant les juges du fond sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, sinon des troubles anormaux du voisinage et/ou sur celui des obligations contractuelles dont la société ALLIANZ IARD serait à son égard débitrice.
Par actes de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2025 (RG 26/2), la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la même juridiction auquel elle demande de :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure n° 25/0627 ;
- Juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
- Réserver les dépens.
À l’audience du 27 janvier 2026, la jonction des instances a été ordonnée.
*
Mme [A] [X] demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise sollicitée ;
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
- Compléter le projet de mission d’expertise sollicitée par la SCI LORRAINE PROVENCE et prévoir que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport en laissant à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs dires récapitulatifs avant dépôt du rapport définitif ;
- Condamner provisoirement la SCI LORRAINE PROVENCE aux entiers dépens de l’instance en référé.
M. et Mme [T] demandent de :
- Statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI LORRAINE PROVENCE ;
Le cas échéant,
- Compléter la mission de l’expert et dire que :
- l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
- l’expert, à compter du dépôt de son pré-rapport, laissera aux parties un délai minimum d’un mois pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs, avant de déposer son rapport final.
- Mettre à la charge exclusive de la SCI LORRAINE PROVENCE la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCI LORRAINE PROVENCE aux entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés. Elle indique avoir fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de Mme [A] [X].
Les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement assignées à leur préposé, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, la SCI LORRAINE PROVENCE justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société ALLIANZ IARD demande la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au motif qu’elles sont les assureurs de Mme [A] [X], ce que celle-ci ne conteste pas.
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est engagée dans le présent litige, force est de constater que la société ALLIANZ IARD dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SCI LORRAINE PROVENCE, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
ORDONNONS que cette expertise sera opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [N] [L]
[L] ARCHITECTE
18 rue Montesquieu 54000 NANCY
E-mail : breda.architecte@gmail.com
Tél. portable : 06.08.54.75.97
Tél. fixe : 03.83.30.44.10
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 48 bis Gabriel Mouilleron à NANCY (54000) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels qu’attestations d'assurance de responsabilité civile et autres et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des faits à l’origine du litige ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI LORRAINE PROVENCE
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la SCI LORRAINE PROVENCE aux dépens.
La greffière La présidente
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