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T. com. 3801, 10 mars 2026, n° 2025F01781


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Date
10/03/2026
Numéro
2025F01781
Lieu / cour
3801
Id
69b14732cdc6046d474392ab

Texte de la décision

7,118 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/03/2026

JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1781 Procédure 2025RJ0187

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL [R] CARRELAGE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 19/03/2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Commissaire à l'exécution du plan : SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [K] Mandataire Judiciaire : SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [K]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 mars 2026 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

en présence des personnes ainsi identifiées : - M. [Q] [R], gérant de la SARL [R] CARRELAGE.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:

Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL [R] CARRELAGE, ayant pour activité la pose de carrelages, faïence et revêtements de sols et murs, négoce de tous produits ou matériels y afférents, sis [Adresse 1] ;

Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Madame DEGASPERI, Mandataire judiciaire : SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [K] [Adresse 2].

En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :

Le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2025 fait ressortir pour 9 mois et demi d'exploitation un chiffre d'affaires de 1 259 154€ et un résultat de 133 645€.

Le dirigeant de l'entreprise propose le plan de remboursement de son passif suivant, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 683 462€ :
* S'agissant des créances privilégiées et chirographaires échues : Règlement à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans par annuités constantes.
La première annuité sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de continuation et les autres, d'année en année à date anniversaire.
* S'agissant des créances à échoir : Reprise du règlement des échéances dès l'adoption du plan, avec report des échéances impayées pendant la période d'observation en fin de contrat. Les intérêts afférents à ces prêts, qui n'ont pu être remboursés dans le cadre de la période d'observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrés aux annuités selon, la durée du plan.
* S'agissant des contrats de crédit-bail et leasings : Poursuite du règlement des échéances des contrats poursuivis pendant la période d'observation selon les dispositions contractuelles.

En vue de la bonne exécution du plan, M. [R] prend les engagements suivants :
* Approvisionnement des fonds destinés au règlement des dividendes, par le versement mensuel du 12 ème du montant de l'échéance annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* Inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales que détient la SARL [R] CARRELAGE, tant que le plan d'apurement n'est pas intégralement terminé.

Régulièrement consultés sur cette proposition, 11 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée, 4 créanciers sont hors plan et 19 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.

Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,

Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,

ARRETE le plan de redressement de la SARL [R] CARRELAGE, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir :
* S'agissant des créances privilégiées et chirographaires échues : règlement à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans par annuités constantes, la première échéance intervenant le 10 mars 2027 et les suivantes, d'année en année à date anniversaire.
* S'agissant des créances à échoir : reprise du règlement des échéances dès l'adoption du plan, avec report des échéances impayées pendant la période d'observation en fin de contrat.
Les intérêts afférents à ces prêts, qui n'ont pu être remboursés dans le cadre de la période d'observation compte tenu des dispositions légales, sont intégrés aux annuités selon, la durée du plan.
* S'agissant des contrats de crédit-bail et leasings : poursuite du règlement des échéances des contrats poursuivis pendant la période d'observation selon les dispositions contractuelles.

PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales que détient la SARL [R] CARRELAGE, tant que le plan d'apurement n'est pas intégralement terminé.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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