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TJ 54395, 10 mars 2026, RG 26/00006


Vérifier : TJ 54395, 10 mars 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
69b147dacdc6046d4743aac1

Texte de la décision

7,298 caractères

DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JXZQ
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE À NANCY, 123-129 RUE MAC MAHON Le syndicat demandeur est représenté par son syndic, la SAS [X] ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390233 575, dont le siège social est situé à NANCY - 54000, 22 rue ST NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège C/ S.C.I. TERALNO RCS D 878 205 616

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du dix Mars deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE À NANCY, 123-129 RUE MAC MAHON Le syndicat demandeur est représenté par son syndic, la SAS [X] ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390233 575, dont le siège social est situé à NANCY - 54000, 22 rue ST NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 123/129 rue MAC MAHON - 54000 NANCY

représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

S.C.I. TERALNO RCS D 878 205 616, dont le siège social est sis 1 rue SAINT-JEAN - 54000 NANCY
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.

Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire délivré le 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 123-129 rue Mac Mahon à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société [X] ET NEUMAYER, a fait assigner la société civile immobilière (SCI) TERALNO devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de :
- Condamner la SCI TERALNO à lui régler les sommes suivantes :
- 1 429,20 euros représentatif de l’arriéré de charges de copropriété liquidé au 5 décembre 2025,
- 900 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose qu’à l’exception du report d’un crédit de solde de charges, calculé après reddition annuelle, enregistré le 19 mai 2025, la SCI TERALNO ne s’acquitterait, depuis près de 18 mois, pas régulièrement de ses charges de copropriété.

La SCI TERALNO, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
 
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2022, 2023, 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2026 ont été approuvés par les assemblées générales.

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 25 juillet 2025 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de la SCI TERALNO.

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 1 429,20 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 5 décembre 2025, à la charge de la SCI TERALNO.

Il y a toutefois lieu de déduire de ce décompte les frais d’avocat et de mise en demeure qui ne peuvent, respectivement, être réclamés qu’au titre des frais de recouvrement et de l’indemnité des frais non compris dans les dépens prévue à l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme de 290 euros (200+60+30).

Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner la SCI TERALNO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 139,20 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’une mise en demeure avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025 (pièce n° 8).

Il résulte du contrat de syndic (pièce n° 1 du syndicat demandeur) ce type d’envoi est facturé 30 euros TTC.

Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient donc de condamner la SCI TERALNO à verser la somme de 30 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI TERALNO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La SCI TERALNO, condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement rendu publiquement, par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI TERALNO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 139,20 euros (mil cent trente-neuf euros et vingt centimes) au titre des charges de copropriété impayées ;

CONDAMNE la SCI TERALNO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30 euros (trente) au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la SCI TERALNO à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI TERALNO aux dépens.

La greffière La présidente

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