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T. com. 3801, 10 mars 2026, n° 2025R00504


Vérifier : T. com. 3801, 10 mars 2026, n° 2025R00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2025R00504
Lieu / cour
3801
Id
69b14828cdc6046d4743b10d

Texte de la décision

2,117 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 10/03/2026 à Me [A] [R]

Rôle n° 2025R504

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la société PROXI à payer à la SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS ŒUVRE « STGO »la somme provisionnelle de 11 099,11€, outre intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2024.

Condamner la société PROXI à payer à la SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS ŒUVRE la somme provisionnelle de 200€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des quatre factures émises.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la société PROXI à payer à la SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS ŒUVRE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ATTENDU qu'à l'audience la SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS ŒUVRE fait valoir qu'elle se désiste l'instance entreprise à l'égard de la société PROXI.

ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de la présente instance, la SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS ŒUVRE conservant à sa charge les frais qu'elle a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PRENONS ACTE de ce que la SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS ŒUVRE déclare se désister de son instance à l'agard de la société PROXI.

ORDONNONS en conséquence l'extinction de la présente instance.

LAISSONS les dépens à la charge de la SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS ŒUVRE.

LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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