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T. com. 3801, 10 mars 2026, n° 2025R00506


Vérifier : T. com. 3801, 10 mars 2026, n° 2025R00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2025R00506
Lieu / cour
3801
Id
69b14869cdc6046d4743b6e3

Texte de la décision

5,922 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 10/03/2026 à Me EYDOUX Pascal

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

Le 10 mai 2022, la SARL W.T.R. signe avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location d'un décalamineur pour 60 mois avec un loyer mensuel de 369€ HT.

La SARL W.T.R. cesse de payer ses loyers à compter du 01 novembre 2024 et BNP PARIBAS LEASE GROUP met en demeure W.T.R. de régulariser sa situation le 21 juillet 2025.

Le 23 septembre 2025, après un avis de résiliation envoyé le 21 août 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP met en demeure la SARL W.T.R. de régler les sommes dues pour 11 557,08€ TTC incluant les loyers impayés, les loyers à échoir et la pénalité de 10 %, en demandant aussi la restitution du matériel.

Le 15 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP assigne en référé la SARL W.T.R. et demande au juge du référé de :

Condamner à titre provisionnel la SARL W.T.R. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11 557,08€ outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025.

Condamner la SARL W.T.R. à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la cabine de décalaminage et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Juger que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP disposera de la faculté d'appréhender le matériel au besoin avec le concours de la force publique entre les mains de tous détenteurs ou tiers détenteurs et ce au frais exclusifs de la SARL W.T.R.

condamner la SARL W.T.R. au paiement d'une somme de 2 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL W.T.R. n'est ni présente ni représentée et ne verse aucune pièce au dossier.

BNP PARIBAS joint au dossier le contrat de location ainsi que les différentes mises en demeure pour appuyer ses demandes.

Motifs de l'ordonnance :

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 06 janvier 2026 par assignation signifiée le 15 décembre 2025 à M.[L] [I], gérant de la SARL W.T.R., puis à l'audience du 10 février 2026 par renvoi, la SARL W.T.R. n'est ni présente ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Dans le cas présent, l'obligation de la SARL W.T.R. n'est pas contestable. Le contrat, le bon de livraison, les comptes de situation et les mises en demeure attestent de la réalité du préjudice pour la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En conséquence, le juge du référé condamnera à titre provisionnel la SARL W.T.R. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11 557,08€ outre intérêts contractuels égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025.

De même, en application de l'article 26 du contrat de location et en application des articles L131-1 et suivants du CPCE, le juge du référé condamnera la SARL W.T.R. à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la cabine de décalaminage et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la décision à intervenir et jugera que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP disposera de la faculté

d'appréhender le matériel au besoin avec le concours de la force publique entre les mains de tous détenteurs ou tiers détenteurs et ce au frais exclusifs de la SARL W.T.R.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le juge du référé condamnera en conséquence la SARL W.T.R. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL W.T.R. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11 557,08€ outre intérêts contractuels égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025.

CONDAMNONS la SARL W.T.R. à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la cabine de décalaminage et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la présente décision

JUGEONS que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP disposera de la faculté d'appréhender le matériel au besoin avec le concours de la force publique entre les mains de tous détenteurs ou tiers détenteurs et ce au frais exclusifs de la SARL W.T.R.

CONDAMNONS la SARL W.T.R. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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