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CA Douai, 10 mars 2026, RG 26/00374


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Date
10/03/2026
Numéro
26/00374
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69b14a09cdc6046d4744266d

Texte de la décision

10,231 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00374 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVBP

Minute électronique

Ordonnance du mardi 10 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [Z]

né le 22 Septembre 1988 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [W] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THERY, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 mars 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 mars 2026 à 15 h 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 08 mars 2026 à 11h20 notifiée à M. [B] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu les appels interjetés par M. [B] [Z] par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2026 à 10h48 et 10h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les observations du préfet de l'Oise reçues le 9 mars 2026 à 15h08

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [Z] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l'Oise le 3 mars 2026 notifiée à 17h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée de six mois délivrée par M. le préfet de la Loire-Atlantique le 25 novembre 2025 et notifiée le 27 novembre suivant.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 8 mars 2026 à 11h20 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours,

Vu la première déclaration d'appel de M. [B] [Z] du 9 mars 2026 à 10h48 sollicitant le constat de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Vu la deuxième déclaration d'appel de M. [B] [Z] du 9 mars 2026 à 10h49 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa première déclaration d'appel, l'appelant soulève les moyens tirés de l'illégalité de son placement en rétention en raison de l'irrégularité de la procédure précédant la mesure de rétention, de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, des moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de l'assignation à résidence administrative.

Au soutien de sa deuxième déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de l'assignation à résidence administrative ainsi que le moyen de fond tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration.

Avant les débats et par courriel du greffe du 9 mars 2026 , la juridiction a soulevé d'office le moyen tiré du caractère non exécutoire de la mesure portant obligation de quitter le territoire français visée dans l' arrêté de placement en rétention.

Vu les observations du représentant de la préfecture de l'Oise reçues le 9 mars 2026 à 15h08.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou a la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).

Il résulte de l'article L. 731-1 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

En respect du principe posé par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022, (n° C-704/20 et C-39/21) la question du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement concernant un principe de droit relevant du droit de l'Union européenne sera examinée en cause d'appel.

Il convient de constater en l'espèce que l'arrêté de placement en rétention fait mention d'un arrêté préfectoral pris le 25 novembre 2025 par la préfecture de la Loire-Atlantique faisant obligation de quitter le territoire français à M. [B] [Z] dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'acte, soit à compter du 27 novembre 2025.

Il ressort néanmoins de la procédure que d'une part, la signature de l' accusé de réception du 27 novembre 2025 correspond à un envoi recommandé adressé au nom de [F] [J] et non de [B] [Z].

D'autre part, M. [B] [Z] a contesté cette mesure d'éloignement devant le tribunal administratif par requête enregistrée le 23 janvier 2026. Le tribunal administratif de Nantes s'est dessaisi le 5 mars 2026 de ce recours au profit du tribunal administratif de Lille qui l'a convoqué à l'audience du 19 mars 2026.

Il en résulte qu'au moment de son placement en rétention, la mesure d'obligation de quitter le territoire français   n'avait pas acquis de caractère exécutoire compte tenu du recours effectué devant le tribunal administratif ayant eu pour effet de suspendre de plein droit le délai de départ volontaire consenti dans le cadre de la mesure d'éloignement.

Il convient dès lors d' infirmer l'ordonnance sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens de la déclaration d'appel .

L' arrêté de placement en rétention qui est irrégulier justifie de rejeter la requête en prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance,

DÉCLARONS l' arrêté de placement en rétention irrégulier ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [B] [Z] en rétention administrative,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

la présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 mars 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00374 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVBP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [B] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Z] le mardi 10 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître [C] [O] le mardi 10 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 10 mars 2026

N° RG 26/00374 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVBP

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