CA Angers, 10 mars 2026, RG 26/00271
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 26/00271 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FS7D
Arrêt du 2 décembre 2025 (RG 21/00998)
Cour d'Appel d'ANGERS - Chambre commerciale
ARRET RECTIFICATIF DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la Cour composée de :
Mme Catherine CORBEL, Présidente de chambre
M. Julien CHAPPERT, Conseiller
Mme Delphine BOURGOUIN, Conseillère
statuant sans audience
Greffière : Mme Sophie TAILLEBOIS
Par déclaration du 19 avril 2021, M. [J] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de Commerce du MANS.
La Cour a rendu un arrêt le 2 décembre 2025.
Par requête parvenue au greffe de la Cour le 16 janvier 2026, Maître Etienne De Mascureau, avocat au barreau d'Angers, a saisi la Cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 2 décembre 2025 en ce qu'il est visé un jugement dont appel du 18 janvier 2021 aux lieu et place du 15 mars 2021.
Aucune observation n'a été formulée par les parties adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 462 du Code de Procédure Civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
La Cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties.
Au vu des éléments de la procédure, la demande de rectification apparaît fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et sans débats,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit qu' il convient de lire :
'confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de Commerce du MANS'
au lieu et place de
'confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce du MANS'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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