T. com. 4401, 2 juin 2025, n° 2025001994
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025001994
JUGEMENT DU 2 JUIN 2025
ENTRE : La société EXCELIUM, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Joachim BERNIER, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 16).
ET : La société LATISNERE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
DEBATS : à l'audience publique du 7 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 2 Juin 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [O] [X], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 30 Janvier 2025, la société EXCELIUM a assigné la société LATISNERE IMMOBILIER pour :
* Condamner la société LATISNERE IMMOBILIER à régler à la société EXCELIUM la somme de 7.380,00 € correspondant au montant de la somme due en en principal (7.020,00€), outre les indemnités de recouvrement (360€), outre les intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal sur le montant principal de 7.020,00 € à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à parfait paiement.
* Condamner la société LATISNERE IMMOBILIER à verser à la société EXCELIUM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société LATISNERE IMMOBILIER.
Attendu que la société LATISNERE IMMOBILIER, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'assignation du 30 Janvier 2025, Vu les pièces,
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléquée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société EXCELIUM n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société EXCELIUM et de condamner la société LATISNERE IMMOBILIER à lui payer la somme de 7.020,00€, outre les intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal sur le montant principal de 7.020,00 € à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à parfait paiement ;
Qu'il y a lieu de condamner la société LATISNERE IMMOBILIER à payer à la société EXCELIUM les indemnités de recouvrement d'un montant de 360 € ;
Qu'il y a lieu de condamner la société LATISNERE IMMOBILIER à payer à la société EXCELIUM l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 1.000 euros ;
Que la société LATISNERE IMMOBILIER succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société LATISNERE IMMOBILIER à payer à la société EXCELIUM la somme de 7.020,00€, outre les intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal sur le montant principal de 7.020,00 € à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la société LATISNERE IMMOBILIER à payer à la société
EXCELIUM à payer les indemnités de recouvrement d'un montant
de 360 € ;
Condamne la société LATISNERE IMMOBILIER à payer à la société EXCELIUM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société LATISNERE IMMOBILIER aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 2 Juin 2025.
Le Greffier associé,
La Présidente.
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