T. com. 4401, 1 oct. 2025, n° 2025003178
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
1 er OCTOBRE 2025
A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025, où étaient présents et siégeaient :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre,
Monsieur Stéphane GERARD et Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges,
Avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Stéphane GERARD et Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et R.626-17 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 18 septembre 2024, prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CROUAN RESTAURATION, sise [Adresse 1] inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 524 618 329,
Vu le projet de plan de redressement établi par la société CROUAN RESTAURATION assistée de son administrateur judiciaire ;
Vu le rapport établi par Maître [T] [H] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités d'administrateur judiciaire,
Vu l'avis de la représentante des salariés de la société CROUAN RESTAURATION,
Jugement arrêtant le plan de redressement de la société CROUAN RESTAURATION
Après avoir entendu ou dûment appelé :
=> Maître [T] [H] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, administrateur judiciaire, reprenant son rapport, indiquant que la société est à jour de ses charges courantes et que les mesures de restructuration engagées au cours de la période d'observation permettent à l'entreprise de présenter un plan de redressement étant toutefois précisé que l'exploitation reste fragile,
=> Maître [Y] [J] de la SELARL [J] MJ-O, mandataire judiciaire, précise que la consultation des créanciers est majoritairement favorable à l'homologation du plan, le bailleur s'étant toutefois prononcé défavorablement. Il émet un avis favorable,
=> Madame [G] [Q], Représentante des salariés, émet PAR 2CRIT un avis favorable à l'homologation du plan de redressement,
=> La société CROUAN RESTAURATION, représentée par sa dirigeante, la société THIERRY [W] ASSOCIES, elle-même représentée par son Président Monsieur [K] [W], souligne que les décisions stratégiques qui ont été prises ont d'ores et déjà porté leurs fruits et qui a permis de présenter ce projet de plan de redressement.
Attendu que Madame le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, en son avis écrit, émet un avis favorable à l'adoption du plan ;
Motifs de la décision du Tribunal :
Considérant, au visa des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif en raison :
* de l'accord de la majorité des créanciers sur les modalités d'apurement du passif;
* de l'avis favorable de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du dirigeant, de la représentante des salariés et de la juge-commissaire,
* des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif, grâce notamment aux mesures d'économie qui ont été prises, permettant une amélioration des résultats et de la trésorerie ;
Le Tribunal :
Arrête le plan de redressement de la société CROUAN RESTAURATION, sise [Adresse 1], aux conditions suivantes :
1° MODALITES
L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existent à la date du présent jugement ;
2° CONDITIONS SOCIALES
L'effectif maintenu de l'entreprise au jour du jugement est de 14 personnes ;
3° APUREMENT DU PASSIF
Connaissance prise des informations communiquées par le mandataire judiciaire desquelles il résulte :
Que les réponses des créanciers inscrits au passif se décomposent comme suit :
[…]
* Que les propositions de paiement sont les suivantes :
* Créances inférieures à 500 euros :
Règlement dans le mois de l'adoption du plan de redressement ainsi que pour tout créancier qui accepterait de ramener sa créance à ce montant
* Autres créances :
Règlement de 100% de la créance admise à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant, le versement du premier dividende intervenant 12 mois après l'adoption du plan :
[…]
Les créanciers ne répondant pas à la consultation, seront réputés avoir accepté l'option unique.
Conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinéa 4 du Code de commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
Dans le cadre des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Le taux d'intérêt contractuel non majoré sera appliqué.
Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L 626-5 du Code de Commerce ;
En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L 622-17 et L 626-20 du Code de Commerce, les créanciers admis seront réglés dans les conditions suivantes :
* a° Créances inférieures à 500,00 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur ou égal à 500,00 € dans la limite de 5% du passif estimé sont remboursées sans remise ni délai, les créances les plus faibles étant prises dans l'ordre croissant de leur montant.
* b° Passif échu
Option unique
Remboursement de 100% de la créance définitivement admise sur une durée de 9 ans, avec une année de franchise, le premier dividende intervenant le 1 er octobre 2026, selon l'échéancier suivant :
[…]
Créanciers concernés
Créanciers ayant accepté ladite proposition, créancier ayant refusé ladite proposition, et créanciers n'ayant pas répondu à la consultation adressée par le mandataire judiciaire,
Dans tous les cas les dividendes sont portables ;
Les créanciers qui auraient bien répondu dans le délai imparti mais dont la réponse n'aurait pas encore été portée à la connaissance du mandataire judiciaire, verront leur créance traitée selon l'option unique.
Le non-paiement à bonne date d'une échéance peut entraîner la saisine du Tribunal et l'examen éventuel de la résolution du plan de redressement ;
* c° Créances super privilégiées
Remboursement des créances super privilégiées en douze échéances mensuelles à compter de l'adoption du plan.
d° Contrats poursuivis/ Contrats à exécution successive
Les créances non échues des contrats à exécution successive seront réglées dans le respect des échéances contractuelles, la partie échue ayant été intégrée au plan ;
* e° Cession d'éléments de l'actif
Le Tribunal prononce l'inaliénabilité, en vertu de l'article L 626-14 du Code de Commerce, des éléments du fonds de commerce nécessaires à la poursuite de l'exploitation, pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du Tribunal saisi par le dirigeant,
4° LEVEE DE L'INTERDICTION BANCAIRE
Conformément aux articles L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code monétaire et financier ;
5° RAPPORT ANNUEL DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU
PLAN
Le Commissaire à l'exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal et au Procureur en lui faisant un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur, sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé.
S'il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l'entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l'origine ;
6° DESIGNATION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Le Tribunal nomme la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [T] [H], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément à l'article L 626-25 du Code de Commerce ;
Le Commissaire à l'exécution du plan restera en fonction jusqu'au paiement de la dernière annuité ;
7° MAINTIENT Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge-Commissaire ;
8° MAINTIENT en fonction Maître [Y] [J] de la SELARL [J] MJ-O, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;
9° PERSONNE TENUE DE L EXECUTION DU PLAN
Le Tribunal dit que le représentant légal de la société CROUAN RESTAURATION sera tenu, de l'exécution du plan, qui se terminera le 1 er octobre 2034 ;
Dit qu'à cet effet, il pourra verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, le montant de l'échéance appelée, charge à ce dernier d'effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;
Dit qu'il devra établir et remettre au Commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles,
Dit qu'il devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels, dès approbation par l'Assemblée Générale,
Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l'échéance prévue au plan ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, premier octobre deux mil vingt-cinq.
Le Greffier du Tribunal, Le Président de Chambre, Me MONTFORT M. MELLIER
Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER
Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
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