T. com. 4401, 1 oct. 2025, n° 2025003676
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
1 er OCTOBRE 2025
A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025, où étaient présents et siégeaient :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre,
Monsieur Stéphane GERARD et Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges,
Avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Stéphane GERARD et Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et R.626-17 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 2 octobre 2024, prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société OUEST ENERGIE, sise [Adresse 1], inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 444 602 171,
Vu le projet de plan de redressement judiciaire établi par l'administrateur judiciaire avec le concours de la société OUEST ENERGIE,
Vu le rapport établi par Maître [T] [N] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités d'administrateur judiciaire,
Vu le rapport établi par Maître [W] [V] de la SELARL [W] [V], ès qualités de mandataire judiciaire,
Jugement arrêtant le plan de redressement de la SARL OUEST ENERGIE
Après avoir entendu ou dûment appelé :
=> Maître [T] [N] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, administrateur judiciaire, reprenant son rapport, indiquant que les prévisions d'exploitation et de trésorerie élaborées à l'appui du projet de plan de redressement montrent que la société Ouest Energie serait en capacité de poursuivre son activité en remboursant ses dettes, principalement constituées de la dette d'EDF en 10 ans. Il émet un avis favorable.
=> Maître [W] [V] de la SELARL [W] [V], mandataire judiciaire, émet un avis favorable, EDF ayant émis un avis favorable.
=> La société OUEST ENERGIE, représentée par sa dirigeante, Madame [F] [B], assistée de Maître Maud CENSIER, Avocat à Nantes, cabinet Gueguen Avocats, précise que la restructuration de la dette d'EDF devrait lui permettre de pérenniser l'activité.
Attendu que Madame le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan.
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, en son avis écrit, émet un avis favorable.
Motifs de la décision du Tribunal :
Considérant, au visa des articles L.626-1 et suivants du Code de Commerce, qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif en raison et constatant :
* l'accord de la quasi-totalité des créanciers sur les modalités d'apurement du passif ;
* l'avis favorable de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du dirigeant, de la juge-commissaire et du Procureur de la république,
Le Tribunal,
Arrête le plan de redressement de la société OUEST ENERGIE, sise [Adresse 1], inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 444 602 171 aux conditions suivantes :
1° MODALITES
L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existent à la date du présent jugement ;
2° APUREMENT DU PASSIF
Connaissance prise des informations communiquées par le mandataire judiciaire desquelles il résulte :
Que les réponses des créanciers inscrits au passif se décomposent comme suit :
[…]
* Que les propositions de paiement sont les suivantes :
* Créances inférieures à 500 euros :
* Règlement dans le mois de l'adoption du plan de redressement judiciaire ainsi que pour tout créancier qui accepterait de ramener sa créance à ce montant
* Autres créances :
* Option 1 : règlement de 50% de la créance admise à la date anniversaire du plan en 4 annuités (12,5% en 2026, 12,5% en 2027, 12,5% en 2028 et 12,5% en 2029) moyennant un taux d'intérêt de 3%, et abandon du solde de la créance, le versement du premier dividende intervenant 12 mois après l'adoption du plan ;
* Option 2 : règlement de 100% de la créance admise à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant, le versement du premier dividende intervenant 12 mois après l'adoption du plan :
[…]
Les créanciers ne répondant pas à la consultation seront réputés avoir accepté l'option 2 ;
Les créanciers ayant refusé les options proposées seront traités dans les conditions de l'option 2 ;
Conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinéa 4 du Code de commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire à compter du jour du jugement arrêtant le plan ;
Les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra. Dans le cadre des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Le taux d'intérêt contractuel non majoré sera appliqué. Lorsque le taux d'intérêt est un taux variable, les intérêts seront calculés à chaque date anniversaire du plan. Le taux d'intérêt sera celui retenu à la date anniversaire du plan ;
Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L 626-5 du Code de Commerce ;
En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L 622-17 et L 626-20 du Code de Commerce, les créanciers admis seront réglés dans les conditions suivantes :
* a° Créances inférieures à 500,00 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur ou égal à 500,00 € dans la limite de 5% du passif estimé sont remboursées sans remise ni délai, les créances les plus faibles étant prises dans l'ordre croissant de leur montant.
* b° Passif échu et à échoir
Option 1
Remboursement de 50% de la créance définitivement admise à la date anniversaire du plan en 4 annuités (12,5% en 2026, 12,5% en 2027, 12,5% en 2028 et 12,5% en 2029) moyennant un taux d'intérêt de 3%, et abandon du solde de la créance, le versement du premier dividende intervenant le 1 er octobre 2026.
Les créanciers concernés sont ceux ayant accepté l'option 1 lors de la consultation des créanciers.
Option 2
Remboursement de 100% de la créance définitivement admise à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant, le versement du premier dividende intervenant 1 er octobre 2026 :
[…]
Les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra. Dans le cadre des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Le taux d'intérêt contractuel non majoré sera appliqué. Lorsque le taux d'intérêt est un taux variable, les intérêts seront calculés à chaque date anniversaire du plan. Le taux d'intérêt sera celui retenu à la date anniversaire du plan.
Les créanciers concernés sont ceux ayant accepté l'option 2 lors de la consultation des créanciers, ceux n'ayant pas répondu à la consultation des créanciers et ceux ayant refusé le projet de plan.
Dans tous les cas les dividendes sont portables ;
Le non-paiement à bonne date d'une échéance peut entraîner la saisine du Tribunal et l'examen éventuel de la résolution du plan de redressement ;
* d° Contrats poursuivis/ Contrats à exécution successive
Les créances non échues des contrats à exécution successive seront réglées dans le respect des échéances contractuelles, la partie échue ayant été intégrée au plan ;
* e° Cession d'éléments de l'actif
Le Tribunal prononce l'inaliénabilité, en vertu de l'article L 626-14 du Code de Commerce, des éléments du fonds de commerce nécessaires à la poursuite de l'exploitation, pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du Tribunal saisi par le dirigeant ;
3° LEVEE DE L'INTERDICTION BANCAIRE
Conformément aux articles L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code monétaire et financier ;
4° RAPPORT ANNUEL DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Le Commissaire à l'exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal et au Procureur en lui faisant un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur, sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé.
S'il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l'entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l'origine ;
5° DESIGNATION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Le Tribunal désigne la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [T] [N], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément à l'article L 626-25 du Code de Commerce ;
Le Commissaire à l'exécution du plan restera en fonction jusqu'au paiement de la dernière annuité ;
6° MAINTIENT Madame Caroline BOUTIER, en qualité de Juge-Commissaire ;
7° MAINTIENT en fonction Maître [W] [V] de la SELARL [W] [V], ès qualités, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;
8° PERSONNE TENUE DE L EXECUTION DU PLAN
Le Tribunal dit que le représentant légal de la société OUEST ENERGIE sera tenu, de l'exécution du plan, qui se terminera le 1 er octobre 2035 ;
Dit qu'à cet effet, il pourra verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, le montant de l'échéance appelée, charge à ce dernier d'effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;
Dit qu'il devra remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels, dès approbation par l'Assemblée Générale ;
Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l'échéance prévue au plan ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, premier octobre deux mil vingt-cinq.
Le Greffier du Tribunal, Me MONTFORT
Le Président de Chambre, M. MELLIER
Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER
Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
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