T. com. 4401, 1 oct. 2025, n° 2025003691
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
1 er OCTOBRE 2025
A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025, où étaient présents et siégeaient :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre,
Monsieur Stéphane GERARD et Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges,
Avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Stéphane GERARD et Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants et R. 626-17 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 2 octobre 2024, ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HOLDING RESTO'LOGIS, [Adresse 1] ;
Vu le projet de plan de redressement établi par la société HOLDING RESTO'LOGIS ;
Vu le rapport établi par Maître [O] [C] de la SELAS AJ UP, Administrateur Judiciaire,
Considérant qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;
Après avoir entendu ou dûment appelé :
➡ Maître [O] [C] de la SELAS AJ UP, Administrateur Judiciaire,
➡ Maître [R] [A] de la SELARL [A] MJO, Mandataire Judiciaire,
➡ Madame [J] [X], Gérante, assistée de Maître Marine GRAMUNT, Avocate et de Monsieur [U] [K], expert-comptable,
Jugement arrêtant le plan de redressement de la SARL HOLDING RESTO'LOGIS
Attendu que le plan de redressement présenté prévoit le maintien de l'intégralité des emplois de la société SARL HOLDING RESTO'LOGIS ;
Attendu que le plan de redressement permet de régler l'intégralité des créanciers ;
Attendu que Maître [O] [C], ès qualités, indique être favorable au plan de redressement présenté ;
Attendu que Maître [R] [A], ès qualités, émet un avis favorable sur le plan de redressement ;
Attendu que Madame Jacqueline CARTRON, Juge-Commissaire, émet un avis favorable sur le plan de redressement;
Attendu qu'en son avis écrit Monsieur le Procureur de la République indique être favorable à l'adoption du plan de redressement ;
Motifs de la décision du tribunal
Considérant, au visa des dispositions de l'article L.626-1 du Code de commerce, qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée en raison :
* du retour à la rentabilité des filiales Resto'Logis et Resto Logis Production ;
* de la reconstitution de la trésorerie de ces deux sociétés ;
* du prévisionnel établi avec l'aide de l'expertcomptable, démontrant une CAF suffisante pour faire face au paiement des dividendes du projet de plan ;
* de l'accord des créanciers, représentant près de 90 % du passif, sur les modalités d'apurement de ce passif ;
Le Tribunal,
Arrête le plan de redressement de la société HOLDING RESTO'LOGIS, [Adresse 1], aux conditions suivantes :
1° Modalités
L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existent à la date du présent jugement ;
2° Conditions sociales
L'entreprise n'emploie pas de salarié.
3° Apurement du passif
Le passif déclaré auprès de Maître [R] [A], Mandataire Judiciaire, s'élève à la somme de 349 K€ et se décompose comme suit :
4692 - SARL HOLDING RESTO'LOGIS [Adresse 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES - redressement judiciaire - RJ Juge-Commissaire : Madame Jacqueline CARTRON N° Greffe : 2024-590
Jugement d'ouverture 02/10/2024 Publication au BODACC 18/10/2024 Depôt Article 624-1 06/05/2025
[…]
Déduction faite des créances à échoir des contrats à exécution successive (6 K€) et des créances URSSAF contestées pour un montant de 13 K€, le passif à rembourser dans le cadre du plan s'élève à un montant total de 330 K€.
En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L. 622-17 et L. 626-20 du Code de commerce, les créanciers définitivement admis au passif seront réglés dans les conditions suivantes :
A - Créances inférieures à 500 €
Les créances inférieures à 500 €, ainsi que tout créancier qui accepte de ramener sa créance à 500 €, dans la limite de 5% du passif (article L 626-20 et R 624-34 du Code de commerce) seront réglées comptant dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement,
B - Créances à échoir relatives à des contrats de location ou de crédit-bail
Le passif non échu, représentatif de contrat de location ou de crédit-bail, continuera d'être remboursé suivant les tableaux d'amortissements initialement prévus aux contrats.
C - Créances de comptes courants d'associés
Les créances de comptes courants d'associés des sociétés RESTO'LOGIS (164 K€) et RESTO LOGIS PRODUCTION (87 K€) seront remboursées in fine au terme de l'échéancier du plan et après le règlement des autres créanciers.
D - Autres créanciers
Pour les créances admises définitivement au passif, il est proposé aux créanciers une option unique :
Option unique : Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 10 annuités, à taux constant de 10%, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
10% 1 an après l'arrêté du plan 10% 2 ans après l'arrêté du plan 10% 3 ans après l'arrêté du plan 10% 4 ans après l'arrêté du plan 10% 5 ans après l'arrêté du plan 10% 6 ans après l'arrêté du plan 10% 7 ans après l'arrêté du plan 10% 8 ans après l'arrêté du plan 10% 9 ans après l'arrêté du plan 10% 10 ans après l'arrêté du plan
Il est précisé que les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation dans le délai d'un mois sont réputés avoir accepté l'option unique.
Les taux contractuels des emprunts seront maintenus.
Dans tous les cas les dividendes sont portables ;
Le non-paiement à bonne date d'une échéance peut entraîner la saisine du Tribunal et l'examen éventuel de la résolution du plan de redressement ;
E - Réponse des créanciers
Sur l'ensemble des créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement du passif, les réponses ont été les suivantes :
[…]
L'échéancier de remboursement du passif est le suivant ;
[…]
Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L. 626-5 du Code de commerce ;
4° Levée de l'interdiction bancaire
Conformément aux articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
5° Rapport annuel du Commissaire à l'exécution du plan
Le Commissaire à l'exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal et au Procureur en lui faisant un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
S'il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l'entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l'origine ;
6° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan
Le Tribunal nomme la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [O] [C], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément à l'article L. 626-25 du Code de Commerce ;
Le Commissaire à l'exécution du plan restera en fonction jusqu'au paiement de la dernière annuité ;
7° Maintient Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge-Commissaire ;
8° Maintient en fonction Maître [R] [A] de la SELARL [A] MJO, ès qualités, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;
9° Personne tenue de l'exécution du plan
Le Tribunal dit que le représentant légal de la société sera tenu de l'exécution du plan, qui se terminera dès le paiement intégral des créanciers ;
Dit qu'à cet effet, il devra verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, charge à ce dernier d'effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;
Dit qu'il devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice, ses comptes annuels ;
Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l'échéance prévue au plan ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, premier octobre deux mil vingt-cinq.
Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER
Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
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