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CA Aix Provence, 4 sept. 2025, RG 25/01751


Vérifier : CA Aix Provence, 4 sept. 2025, RG 25/01751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/01751
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69b16605cdc6046d47475aec

Texte de la décision

9,790 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 Septembre 2025

N° RG 25/01751 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEWX

Copie conforme

délivrée le 04 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 septembre 2025 à 12H50.

APPELANT

Monsieur [R] [C]

né le 29 Avril 1987 à [Localité 1] (Algerie)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 à 16H16,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 13H25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 5 juillet 2025 à 08H47;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2025 à 10H23 par Monsieur [R] [C] ;

Monsieur [R] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je sais même pas pourquoi je suis là. J'ai fini ma peine, j'étais en prison. Je suis venu ici. Je suis pas bien. Ma femme travaille. J'ai jamais été en prison, juste une fois pour violences conjugale et cette fois pour vol. Je suis une victime dans cette histoire. Pourquoi je suis une menace à l'ordre public ' Je suis une victime. Je n'ai pas fait appel, mon avocat m'a dit qu'il fallait pas, il m'a dit qu'ils allaient me rajouter. J'ai l'appartement, j'ai tout. Tout les papiers sont avec moi.'

Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle expose notamment que l'intéressé est connu sur le plan judiciaire dans son pays d'origine et qu'il avait fait des demandes d'asile en Grèce et en Slovénie mais que sa réadmission a été refusée. L'administration est dans l'attente des autorités algériennes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 (soixante jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il énonce enfin que l'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l'article L742-45 susvisé que la menace à l'ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu'elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.

Par ailleurs aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 3 juillet 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire avant de le relancer le 1er septembre 2025. En outre des demandes de réadmission ont été effectuées auprès de pays européens identifiés comme ayant été destinataires de demande d'asile et qui tous se sont opposés à ces demandes.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

L'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.

Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera donc écarté.

Enfin la demande de troisième prolongation ne peut qu'être validée en l'absence de garantie de représentation de l'intéressé qui, condamné le 28 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol avec destruction ou dégradation, menace de mort réitérée, usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol et vol avec destruction ou dégradation, tentative, constitue une menace certaine et actuelle à l'ordre public.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 2 septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [C]

né le 29 Avril 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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