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CA Aix Provence, 23 août 2025, RG 25/01671


Vérifier : CA Aix Provence, 23 août 2025, RG 25/01671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2025
Numéro
25/01671
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69b1681acdc6046d474792b6

Texte de la décision

7,997 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2025

N° RG 25/01671 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7L

Copie conforme

délivrée le 23 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 22 Août 2025 à 13H00.

APPELANT

Monsieur [J] [H]

né le 09 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [W] [O], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Août 2025 devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée le 23 Août 2025 à 17h56

Signée par Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère et Mme Christiane GAYE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2022 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16h30 ;

Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 24 juin 2025 portant placement en rétention administrative, le jugement du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 21 décembre 2022, l'ayant définitivement condamné pour des délits multiples de vols aggravés à une peine d'emprisonnement de 18 mois ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, cet arrêté lui ayant été notifié le jour même à 17H30 ;

Vu l'ordonnance du 22 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Août 2025 à 11H41 par Monsieur [J] [H] ;

Monsieur [J] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [H] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. En outre, il n'est pas établi que la délivrance de documents de voyage interviendra dans un bref délai.

Toutefois, dans le cadre d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l'article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l'espèce , puisque Monsieur [H] a été condamné en 2022 pour plusieurs vols aggravés et qu'il a été interpelé le 24 juin 2025 pour des faits de violences conjugales.

Monsieur [H] a bénéficié d'une assignation à résidence au mois de mars 2025 qu'il n'a pas respecté. Il a déjà fait l'objet d'une procédure en placement en rétention adminstrative mais il s'est maintenu à sa sortie sur le territoire français.

De ce fait, ses seules déclarations tendant à affirmer qu'il va quitter seul la France ne sont pas suffisantes.

Rien ne démontre que les autorités tunisiennes ne vont pas répondre à la demande de la Préfecture du Var.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 20 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Août 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 23 Août 2025

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Yann LE DANTEC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [H]

né le 09 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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