T. com. 4401, 9 mars 2026, n° 2025004924
Vérifier : T. com. 4401, 9 mars 2026, n° 2025004924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025004924
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Guillaume LENGLART, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 110).
ET : Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]. Défendeur,
Représenté par Maître Jérémy ROVERE, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 271).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 9 Mars 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [C] [W], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 23 Avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a assigné Monsieur [Z] [X] pour :
* RECEVOIR la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en ses demandes et l'y déclarant bien fondée,
* CONDAMNER Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme principale de 42,915,01 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,32 % l'an depuis la reconnaissance de dette du 21/10/2017,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER le même au paiement d'une somme de 3500 € conformément aux dispositions de l'article 700 CPC, - Le CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Attendu que Maître Jérémy ROVERE représentant Monsieur [Z] [X] n'a pas remis de dossier à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et de condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme principale de 42,915,01 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,32 % l'an depuis la reconnaissance de dette du 21/10/2017,
Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 100 euros ;
Que Monsieur [Z] [X] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] la somme principale de 42,915,01 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,32 % l'an depuis la reconnaissance de dette du 21/10/2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 66.13 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 9 Mars 2026.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
La Présidente.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.