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CA Aix Provence, 23 août 2025, RG 25/01666


Vérifier : CA Aix Provence, 23 août 2025, RG 25/01666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2025
Numéro
25/01666
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
69b16972cdc6046d4747b1e7

Texte de la décision

7,690 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2025

N° RG 25/01666 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7G

N° RG 25/01666 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7G

Copie conforme

délivrée le 23 Août 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 22 Août 2025 à 12H50.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, demeurant Tribunal judiciaire - [Adresse 1]

INTIMÉ

Monsieur [L] [S]

né le 11 Juillet 2006 à [Localité 2] ALGERIE (MAROC)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] -

Ayant pour conseil Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE

PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 23 août 2025 à 11H25 par Monsieur LAROQUE, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Monsieur [L] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national le 25/10/2024, ainsi que d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon le 06/05/2025

La décision de placement en rétention a été prise le 22/07/2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 27/07/2025.

Par ordonnance du 22 Août 2025 à 12H50 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger une deuxième fois la rétention de Monsieur [L] [S].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 22/08/2025 à 13h53.

Le 22/08/2025 à 16H44 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 22/08/2025 ont été faites à :

- Monsieur [L] [S] à 17H40

- Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE à indiqué par mail du 22/08/2025 à 18h50 assuré la défense des intérêts de Monsieur [S] dans le cadre de l'appel interjeté par le ministère public

- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE par mail du 22/08/2025 à 18h18

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16H44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [L] [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français, étant dépourvu de pièce d'identité, d'attaches stables, d'emploi et se mettant au service des réseaux de stupéfiants pour se procurer des susbsides, étant sous le coup d'une interdiction du territoire français de cinq ans et s'étant préalablement soustrait à une obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2024.

L'article L743-22 du CESEDA dispose que l'appel du ministère public peut être déclaré suspensif lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, Monsieur [L] [S], auquel le non renouvellement de son contrat de jeune majeur a été notifié par un courrier du 18 novembre 2024, du fait de son absence d'implication et du non respect de ses engagements, ne justifie pas avoir conservé la place qu'il occupait en foyer à l'issue de sa période de détention. Il ne justifie donc pas d'un domicile fixe sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus d'attaches familiales en France et n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français prise par l'autorité préfectorale le 25 octobre 2024. Il est donc constaté qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [L] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 23/08/2025 à 14H00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 2]

Salle d'audience n° 4 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 23 Août 2025

Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 25/01666 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7G

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [L] [S]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Août 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] contre l'ordonnance rendue le 22 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] :

Pour l'audience du 23/08/2025 à 14H00

[Adresse 4]

Le Greffier

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