T. com. 4401, 17 juill. 2025, n° 2025005470
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Texte de la décision
AFFAIRE 2025005470
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
ENTRE : La Société VECTEUR PLUS, SAS dont le siège social est [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Yasmina GAUVRIT, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°283 et Maître Alexandre BOUCHER, Avocat [Adresse 2]
ET : La Société AM BAT, SAS, ayant son siège [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Eric MENARD Juges avec l'assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET Juges avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du dix-sept juillet deux mil vingt-cinq date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile de Maître [G] Commissaire de Justice de Justice à [Localité 1] en date du 06/05/2025, la Société VECTEUR PLUS a assigné la Société AM BAT pour :
JUGER opposable à la société AM BAT la clause de compétence territoriale stipulée dans les conditions générales de vente au profit du Tribunal de commerce de NANTES ;
JUGER que la société VECTEUR PLUS rapporte la preuve du bien-fondé de sa créance à l'encontre de la société AM BAT et que celle-ci ne démontre pas en revanche, le fait ou le paiement qui aurait produit l'extinction de ses obligations ;
JUGER que la créance de la société VECTEUR PLUS est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence ;
CONDAMNER la société AM BAT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme en principal de 13.031,74 euros TTC suivant relevé de compte actualisé au 28/03/25, au titre des trois factures impayées émises les 17/03/23, 22/03/23 et 28/03/24 ;
JUGER que cette somme produira Conformément aux conditions générales approuvées par la débitrice, des intérêts au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance desdites factures ;
CONDAMNER la société AM BAT à payer à la société VECTEUR PLUS une somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la même à payer à la société VECTEUR PLUS, une somme de 2000 euros pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AM BAT aux entiers dépens ;
JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Attendu que la Société AM BAT bien que convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'offre d'abonnement signée, Vu les factures pour un montant total de 13.031,00 € ; Vu la mise en demeure LRAR du 4.04.2025 ; Vu le PV 659 de recherches infructueuses ;
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables, la Société VECTEUR PLUS n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de condamner la Société AM BAT à payer à la Société VECTEUR PLUS la somme de 13.031,74 € TTC, suivant relevé de compte actualisé au 28/03/2025, au titre des trois factures émises les 17/03/2023, 22/03/2023 et 28/03/2024, que cette somme produira conformément aux conditions générales approuvées par la débitrice, des intérêts au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 4 Avril 2025 ;
Que la Société AM BAT sera condamnée à payer à la Société VECEUR PLUS la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Que Société VECTEUR PLUS sera déboutée de demande pour résistance abusive, cette dernière n'étant pas justifiée ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter à la partie défenderesse les frais irrépétibles que la Société VECTEUR PLUS a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Qu'il échet en conséquence de condamner la Société AM BAT à payer à la Société VECTEUR PLUS une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile évaluée à 1.500 €;
Qu'il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
Que la Société AM BAT succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la Société AM BAT à payer à la Société VECTEUR PLUS la somme de 13.031,74 € TTC, suivant relevé de compte actualisé au 28/03/2025, au titre des trois factures émises les 17/03/2023, 22/03/2023 et 28/03/2024, avec intérêts au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 4 Avril 2025 ;
Condamne la Société AM BAT à payer à la Société VECTEUR PLUS la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la Société VECTEUR PLUS de sa demande pour résistance abusive ;
Condamne la Société AM BAT à payer à la Société VECTEUR PLUS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la Société AM BAT en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 57.23 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, dix-sept juillet deux mil vingt-cinq.
Le Greffier associé, M. MONTFORT
Le Président.
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