T. com. 4401, 8 sept. 2025, n° 2025006691
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025006691
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La société ROSSI, SAS, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
HERBLAIN ;
Demanderesse,
Représentée par Maître Yohan VIAUD, Avocat au barreau de
Nantes (Case Palais 49).
ET : La société RIVIERE TRANSPORT, SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l'audience publique du 07 juillet 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [H] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 16.05.2025, la société ROSSI a assigné la société RIVIERE TRANSPORT pour :
* CONDAMNER la société RIVIERE TRANSPORTS à verser à la société ROSSI la somme de 3 900€ HT correspondant au coût de réfection de la voirie ;
* CONDAMNER la société RIVIERE TRANSPORTS à verser à la société ROSSI la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
Attendu que la société RIVIERE TRANSPORTS, bien que régulièrement assignée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société ROSSI n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société ROSSI et de condamner la société RIVIERE TRANSPORTS à lui payer la somme de 3 900 euros HT ;
Qu'il y a lieu de condamner la société RIVIERE TRANSPORTS à payer à la société ROSSI la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société RIVIERE TRANSPORTS succombant, devra supporter les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société RIVIERE TRANSPORTS à payer à la société ROSSI la somme de 3 900 euros HT ;
Condamne la société RIVIERE TRANSPORTS à payer à la société ROSSI, la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société RIVIERE TRANSPORTS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le huit septembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, La Présidente.
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