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T. com. 4401, 8 sept. 2025, n° 2025006691


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Date
08/09/2025
Numéro
2025006691
Lieu / cour
4401
Chambre
Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET
Id
69b16dc0cdc6046d474849b6

Texte de la décision

3,159 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025006691

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025

ENTRE : La société ROSSI, SAS, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
HERBLAIN ;
Demanderesse,
Représentée par Maître Yohan VIAUD, Avocat au barreau de

Nantes (Case Palais 49).

ET : La société RIVIERE TRANSPORT, SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.

DEBATS : à l'audience publique du 07 juillet 2025

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

Attendu que par exploit de Maître [H] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 16.05.2025, la société ROSSI a assigné la société RIVIERE TRANSPORT pour :
* CONDAMNER la société RIVIERE TRANSPORTS à verser à la société ROSSI la somme de 3 900€ HT correspondant au coût de réfection de la voirie ;
* CONDAMNER la société RIVIERE TRANSPORTS à verser à la société ROSSI la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

Attendu que la société RIVIERE TRANSPORTS, bien que régulièrement assignée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;

MOTIFS DE LA DECISION

Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;

Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société ROSSI n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;

Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société ROSSI et de condamner la société RIVIERE TRANSPORTS à lui payer la somme de 3 900 euros HT ;

Qu'il y a lieu de condamner la société RIVIERE TRANSPORTS à payer à la société ROSSI la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la société RIVIERE TRANSPORTS succombant, devra supporter les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Condamne la société RIVIERE TRANSPORTS à payer à la société ROSSI la somme de 3 900 euros HT ;

Condamne la société RIVIERE TRANSPORTS à payer à la société ROSSI, la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société RIVIERE TRANSPORTS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le huit septembre deux mille vingt-cinq.

Le Greffier associé, La Présidente.

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