CA Aix Provence, 10 mars 2026, RG 21/16831
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 130
Rôle N° RG 21/16831 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO5E
S.C.I. LEIA
C/
S.A.S. PMD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick GIOVANNANGELI
Me [H] DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02984.
APPELANTE
S.C.I. LEIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S. PMD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Les 30 novembre et 31 décembre 2017, la SAS PMD, exerçant sous l'enseigne Tous faire matériaux, a émis deux factures de vente de matériaux pour un montant total de 11 446,96 euros, au nom de la société civile immobilière Leia.
Se prévalant d'une convention d'ouverture de compte avec la SCI Leia et de l'absence de règlement des factures en dépit de mises en demeure de payer, la société PMD l'a assignée par acte du 15 avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement et en dommages-intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné la société Leia à payer à la société PMD la somme de 11 466,96 euros en paiement des factures des 30 novembre et 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné la société Leia à payer à la société PMD la somme de 80 euros à titre d'indemnité légale de recouvrement sur les factures susvisées ;
- débouté la société Leia de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société Leia à payer à la société PMD une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Pour condamner la SCI Leia à payer les factures des 30 novembre et 31 décembre 2017, le tribunal, après avoir rejeté la demande d'expertise en écriture, selon lui sans objet, a considéré qu'un faisceau d'indices démontrait que la société Leia avait bien signé la convention d'ouverture de compte et qu'ayant bénéficié des livraisons de matériaux, elle en devait le règlement, ajoutant que le mandat donné par celle-ci à M. [H] [L], artisan, pour passer les commandes n'emportait pas substitution de celui-ci dans ses obligations à l'égard de la société PMD et qu'il incombait à celle-ci de se retourner contre son mandataire défaillant.
Il a également considéré que, les factures étant exigibles quinze jours après leur émission et ayant été émises dans un intervalle supérieur à quinze jours, donnaient lieu chacune à l'indemnité forfaitaire prévue au contrat.
Le tribunal a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société PMD au regard de la mauvaise foi de la société Leia dans l'exécution de ses obligations et de la résistance abusive qu'elle induisait.
Par acte du 1er décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Leia a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Leia demande à la cour de :
A titre principal,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' débouter la société PMD de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
' ordonner une vérification d'écriture et de signature en application des dispositions des articles 1324 et 287 et suivants du code de procédure civile ;
' condamner la société PMD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 26 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société PMD demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Leia au paiement des sommes de 11 466,96 euros en règlement des factures, 80 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' la recevoir en son appel incident et y faisant droit
' infirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et condamner la société Leia à lui payer, sur la somme de 11 466,96 euros, les intérêts contractuels à compter de l'échéance de chacune des factures ;
En tout état de cause,
' condamner la SCI Leia au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur le paiement des factures
1.1 Moyens des parties
La SCI Leia fait valoir qu'aucun contrat ne la lie à la société PMD puisqu'elle n'est pas la signataire de la convention d'ouverture de compte conclue le 13 octobre 2017, sur laquelle le nom de son dirigeant est mal orthographié, qu'elle n'a jamais employé de salarié prénommé [X] susceptible d'avoir rempli et signé cette convention pour son compte et qu'elle n'a jamais donné mandat à M. [L] de la conclure pour son compte ; que si elle ne conteste pas avoir été livrée par la société PMD des matériaux objets des deux factures litigieuses, elle n'en doit pas pour autant le règlement dès lors qu'elle était convenue avec M. [H] [L] qui a commandé les matériaux qu'il en réglerait lui-même le coût et qu'elle lui en a d'ailleurs remboursé le montant ; qu'en réalité, les factures litigieuses correspondent à la livraison de hourdis et poutrelles destinées à la réalisation des planchers que M. [L] a été contraint de refaire pour cause de malfaçons et dont il a accepté de supporter personnellement le coût et la société PMD ne l'ignorait pas puisqu'il a émis, en règlement de la facture du 30 novembre 2017, un chèque qu'elle a présenté au paiement et qui lui a été retourné impayé.
La société PMD soutient que la livraison des matériaux mentionnés dans les factures litigieuses est intervenue en exécution d'une convention d'ouverture de compte conclue avec la SCI Leia, signée par M. [B] [F], son gérant, qui y a reporté ses coordonnées bancaires connues de lui seul ; que la société Leia ne rapporte pas la preuve que la signature figurant sur le contrat est fausse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une vérification d'écriture, d'autant que la société Leia n'a jamais soulevé la moindre contestation et a toujours réglé les factures qu'elle lui adressait ; que l'absence de bon de commande n'est pas anormal au regard de la convention d'ouverture de compte qui n'en fait pas une condition ; que selon cette convention, les matériaux livrés devaient être payés quinze jours après la date d'émission des factures par prélèvement automatique sans que ce mode de règlement soit obligatoire ; que le chèque de 11 337,36 euros, émis le 4 décembre 2017 par M. [L], lui a été remis par la société Leia qui invoquait des difficultés de trésorerie et que, n'ayant elle-même aucun lien contractuel avec M. [L], elle ne saurait s'adresser à lui pour le règlement des factures litigieuses et qu'en tout état de cause, si la société Leia dénie la signature figurant sur la convention d'ouverture de compte et sur les bons de livraison, elle ne conteste pas avoir reçu livraison des matériaux, de sorte qu'elle doit en régler le prix.
1.2 Réponse de la cour
La demande principale est fondée sur un contrat conclu le 13 octobre 2017, que la société Leia conteste avoir signé.
Un acte sous seing privé n'a une valeur probatoire identique à celle de l'acte authentique que s'il est reconnu par celui à qui on l'oppose ou s'il est légalement tenu pour reconnu à son égard parce qu'il a été vérifié en justice. En conséquence, lorsqu'il est contesté, cet acte est privé de sa force probante jusqu'à ce que le juge procède à la vérification demandée.
C'est la raison pour laquelle, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile et 1373 du code civil, dans le cas où la partie à un acte désavoue son écriture ou sa signature, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Cette vérification s'impose au juge quand bien même la partie qui conteste l'écrit n'apporte aucun élément à l'appui de sa dénégation ou produit des éléments insuffisants.
En l'espèce, dès lors que la SCI Leia dénie la signature portée sur la convention d'ouverture du compte dont la société PMD excipe au soutien de sa demande de condamnation, une vérification d'écritures s'impose.
Le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et, s'il y a lieu, fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
L'acte litigieux, intitulé 'demande d'ouverture de compte » est daté du 13 octobre 2017. Il mentionne que la demande a été remplie par une personne prénommée [X] et que le client est la SCI Leia, dont le numéro de Siret est 830 419289 et le dirigeant « M. [Z] ». Page 2, les conditions de facturation prévoient un paiement par prélèvement automatique sur un compte ouvert au crédit agricole d'Aups dont les coordonnées sont renseignées et précise que M. [H] [L] est autorisé à commander sur le compte.
La société PMD produit également un mandat de prélèvement SEPA sur lequel figurent les mêmes coordonnées bancaires, signé le même jour.
Les signatures portées sur ces deux documents sont identiques.
La comparaison de celles-ci avec les signatures apposées par M. [F], dirigeant de la SCI Leia, sur son procès-verbal d'audition par les services de police le 23 septembre 2018, page 1 et 2, ne révèle aucune différence significative susceptible de faire naître un doute sur l'authenticité des signatures portées sur la demande d'ouverture de compte et le mandat de prélèvement SEPA.
Le fait que le nom de son dirigeant sur ce document soit mal orthographié ([Z] au lieu de Brizard) ne constitue pas un indice suffisant pour remettre en cause l'authenticité de ce document contractuel dès lors qu'il a été rempli par un dénommé [X], employé non pas de la SCI Leia mais de la société PMD, avant sa signature par le client.
Par ailleurs, la SCI Leia ne démontre par aucune pièce probante être convenue avec M. [L], artisan auquel elle a confié les travaux de construction du bâtiment à ériger sur le terrain dont elle est propriétaire, qu'il réglerait lui-même les matériaux commandés à la société PMD.
L'accord de celui-ci pour supporter personnellement le coût des planchers et hourdis au regard de malfaçons dont il se reconnaît responsable dans les courriers des 7 et 25 novembre 2017 est insuffisant pour démontrer que la SCI Leia n'a pas signé la demande d'ouverture de compte litigieuse du 13 octobre 2017.
En conséquence, aux termes de la vérification d'écriture, il doit être considéré que la SCI Leia a bien signé la demande d'ouverture de compte et que ce contrat lui est opposable.
Les deux factures litigieuses, FM [Cadastre 1] et FM [Cadastre 2], portent sur des matériaux dont la SCI Leia ne conteste pas avoir été livrée et qu'elle ne justifie pas avoir retournés au motif qu'elle ne les avait pas commandés. Les bons de livraison produits par la société PMD sont signés par [H] [L], désigné dans la convention d'ouverture de compte comme habilité à « commander sur le compte ».
La SCI Leia ne justifie pas que les conditions générales de la convention d'ouverture de compte, dont elle produit un exemplaire peu lisible et partiel au regard de la photocopie de chèque qui en obstrue une partie, impose la signature d'un bon de commande préalable.
Dès lors que la SCI Leia a signé la convention d'ouverture de compte et ne conteste pas avoir été livrée des matériaux figurant sur les deux factures litigieuses, l'accord qu'elle a pu conclure avec son artisan quant à la prise en charge du coût des factures en raison de malfaçons dont celui-ci s'est reconnu responsable, est indifférent pour l'exonérer de ses obligations à l'égard de la société PMD.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Leia à payer à la société PMD la somme de 11 466,96 euros en règlement des factures des 30 novembre et 31 décembre 2017.
S'agissant des intérêts, en application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il en résulte qu'en cas de retard de paiement, le créancier de l'obligation est fondé à réclamer des intérêts au taux légal, sauf si les parties sont convenues d'un taux d'intérêt différent.
Cependant, le taux d'intérêt doit être déterminé de manière précise et résulter d'un écrit.
En l'espèce, la société PMD soutient que les conditions générales de vente, que la SCI Leia a expressément acceptées en signant la convention d'ouverture de compte, stipulent, en cas de retard des paiements des factures, un intérêt conventionnel.
Elle n'en justifie par aucune pièce, ne produisant pas l'intégralité des conditions générales dont elle se prévaut, qui ne figurent pas en annexe de l'exemplaire du contrat qu'elle produit. La société PMD ne précise pas, au demeurant, le taux des intérêts conventionnels qu'elle réclame.
Par ailleurs, si la SCI Leia produit elle-même, en pièce 2, un exemplaire des conditions générales du contrat, la pièce n'est pas entièrement lisible et obstruée par la photocopie du chèque émis par M. [L] et la partie lisible du texte ne révèle la stipulation d'aucun intérêt conventionnel.
A défaut pour la société PMD de rapporter la preuve qu'un intérêt conventionnel supérieur au taux légal a été convenu entre les parties en cas de retard de paiement, la somme au paiement de laquelle la SCI Leia est condamnée, portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
Aucune preuve n'étant rapportée que les courriers des 13 juin et 28 juillet 2018 ont effectivement été adressés à la SCI Leia, le point de départ des intérêts sera fixé au 27 décembre 2018, date de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant mise en demeure de payer.
S'agissant de l'indemnitaire forfaitaire de 80 euros, la société PMD fonde sa demande sur les dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce dans leur version applicable en l'espèce, qui prévoient une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard dans le paiement des factures.
Cependant, ce texte, issu du code de commerce n'est applicable qu'entre commerçants. Or, la société Leia est une société civile immobilière et il n'est démontré par aucune pièce qu'elle effectue des actes de commerce justifiant de la soumettre aux dispositions du code de commerce.
Par ailleurs, la société PMD ne justifie par aucune pièce que les conditions générales du contrat signé par les parties stipulent une telle indemnité forfaitaire de recouvrement, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Leia à payer à la société PMD, en sus des factures, une indemnité forfaitaire de 80 euros.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
La SCI Leia ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sauf à rappeler qu'elle considère la demande principale de la société PMD injustifiée.
La société PMD fait valoir que la résistance opposée par la SCI Leia à ses demandes de paiement des factures est abusive au motif qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle de la vie des affaires, que les factures devaient être réglées dans les délais convenus.
2.2 Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des moyens de défense d'un plaideur, qui fait une appréciation inexacte de ses droits, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice, sauf s'il est démontré que cette partie ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
Il appartient donc à la partie qui prétend être victime d'un abus du droit d'agir, de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus.
En l'espèce, la société PMD ne caractérise pas de telles circonstances. L'argument selon lequel la SCI Leia est une professionnelle de la vie des affaires est inopérant d'une part parce qu'il s'agit d'une société civile immobilière dont aucune pièce ne démontre qu'elle réalise des actes de commerce, d'autre part parce que contestant le bien fondé des demandes, elle était en droit de soumettre le litige au juge et qu'aucune preuve n'est rapportée qu'elle a abusé de ce droit.
En conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Leia à payer à la société PMD une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La SCI Leia supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la société PMD une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la SCI Leia à payer à la SAS PMD la somme de 11 466,96 euros en paiement des factures des 30 novembre et 31 décembre 2017, débouté la société Leia de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, rejeté toute autre demande et condamné la SCI Leia à payer à la SAS PMD une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la somme de 11 466,96 euros portera intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2018 ;
Déboute la SAS PMD de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI Leia aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Leia de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Leia à payer à la SAS PMD une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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