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T. com. 4401, 19 nov. 2025, n° 2025011809


Vérifier : T. com. 4401, 19 nov. 2025, n° 2025011809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
2025011809
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b17e56cdc6046d474a1f79

Texte de la décision

6,320 caractères

*1DE/00/37/34/03*

R.G. : 2025011809 P.C. : 2025-901

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025

OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Attendu que par jugement du 12 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé le redressement judiciaire de :

EIRL MONSIEUR [K] [M]

Adresse du siège social : [Adresse 1]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : A 539998427 (2015A00337)

Attendu que par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal de céans a arrêté le plan de continuation de ladite société ;

Attendu que Maître [H] [A] de la SCP MJURIS, a été désigné Commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que Monsieur [K] [M], a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et a comparu ;

Attendu qu'aux termes de sa requête, Maître [H] [A] de la SCP MJURIS, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan, expose :

Que par jugement rendu sur le dépôt de son bilan en date du 12 janvier 2022, votre Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de l'EIRL [K] [M], IME, [Adresse 2]

[Adresse 3] à [Localité 1].

Que cette procédure a abouti à l'homologation d'un plan de redressement, par décision du 18 janvier 2023, désignant la soussignée en qualité de Commissaire à son exécution et prévoyant le remboursement des créanciers en 10 annuités de 10% chacune.

Que dans le cadre de cette procédure, Monsieur [K] a procédé, en 2024, au paiement du premier dividende.

Que cependant, l'échéance due au 18 janvier 2025, représentant la somme de 13.698,33 € (sans compter les frais de justice et honoraires qui s'y rapportent) n'a pas été mise en paiement, faute de disponibilités.

Qu'il résulte d'un courriel de Monsieur [K] en date du 18 juin 2025, que la situation financière de l'EIRL [K] [M] est totalement obérée, de telle sorte que le plan de redressement dont il est ci-dessus question ne peut plus être honoré.

Qu'elle demande donc, compte tenu de l'inexécution des engagements du plan de redressement, de bien vouloir statuer sur la résolution de ce plan et le prononcé de la liquidation judiciaire de l'EIRL [K] [M],

Attendu que Monsieur [K] indique au Tribunal qu'il n'est pas en mesure de faire face aux échéances et sollicite la résolution du plan ;

Attendu que Madame la juge Commissaire émet un avis favorable à la demande de résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable à la demande de résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le défaut d'exécution du plan de continuation présente une certaine gravité et qu'en conséquence, il échet de prononcer la résolution du plan d'apurement du passif, de mettre fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article l 626-27 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Attendu que le Tribunal constate que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas applicable ;

Attendu que conformément à l'article 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à 36 mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire ;

Le Ministère entendu en ses réquisitions ;

Vu le rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Prononce la résolution du plan de : EIRL MONSIEUR [K] [M] [Adresse 1]

Met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan ;

Ouvre une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE sans période d'observation conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de : EIRL MONSIEUR [K] [M]

[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]

Désigne en qualité de Juge-Commissaire : Madame Pascale BOUYER Juge,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

SCP MJURIS Représentée par Maître [H] [A] [Adresse 7]

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R641-27 et R644-1 du Code de Commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce ;

FIXE la date de cessation des paiements au 19/11/2025 ;

FIXE à 36 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les conditions de l'article L643-9 du Code de Commerce ;

DIT que conformément à l'article L 626-37 III du Code de Commerce les créanciers qui avaient été soumis au plan de continuation sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ;

DIT que le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers qui n'ont pas été soumis au plan d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ;

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce au 19/11/2028 la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée,

Désigne

SCP [X] ET [T]

[Adresse 8]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce:
* dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. L.641-1 du Code de Commerce,

DIT que l'inventaire sera réalisé par la SCP [X] ET [T] dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf novembre deux mille vingt cinq, par :

Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre

Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges.

Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.

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