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TJ 97411, 18 févr. 2026, RG 23/01082


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Date
18/02/2026
Numéro
23/01082
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b19b2ccdc6046d474d52a2

Texte de la décision

4,191 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01082 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRQI

N° MINUTE : 26/00085

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]

représentée par M. [Y] [G], agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [M] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 6.829 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021, et signifiée à Madame [M] [D] [Z] le 21 novembre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 5 décembre 2023 par Madame [M] [D] [Z] ;

Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 6.702,46 euros ; en l'absence de Madame [M] [D] [Z], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 2 juillet 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 février 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [M] [D] [Z] ne formule aucune demande et en particulier n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’assiette retenue par la caisse.

La contrainte sera en conséquence validée pour son nouveau montant de 6.702,46 euros, en ce compris les frais de signification de la contrainte que l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale met à la charge de l’opposant succombant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Madame [M] [D] [Z], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [M] [D] [Z] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE Madame [M] [D] [Z] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 6.702,46 EUROS ; en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [M] [D] [Z] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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